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15/05/2003 | FRANCE | N°99MA00799

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 15 mai 2003, 99MA00799


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 1999 sous le n°'99MA00799, présentée par la société BEMI FRANCE dont le siège social est 195, Bureaux de la Colline, à Saint-Cloud (92213), représentée par son président, M. X ;

La société BEMI FRANCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 28 janvier 1999, qui a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titr

e de l'année 1988 sous le n° 50004 du rôle mis en recouvrement le 31 mai 1992 ;

2°/ de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 1999 sous le n°'99MA00799, présentée par la société BEMI FRANCE dont le siège social est 195, Bureaux de la Colline, à Saint-Cloud (92213), représentée par son président, M. X ;

La société BEMI FRANCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 28 janvier 1999, qui a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 sous le n° 50004 du rôle mis en recouvrement le 31 mai 1992 ;

2°/ de la décharger de l'imposition contestée ;

3°/ de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de timbre exposés en première instance et en appel et de condamner celui-ci à lui verser les frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01

C

Elle soutient :

- que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en retenant le moyen tiré du dépôt tardif de la déclaration spéciale pour bénéficier du crédit d'impôt recherche ;

- qu'en effet, ce motif de fait ne figurait pas dans la notification de redressement ;

- que le tribunal administratif n'a pas répondu aux autres moyens en méconnaissance des dispositions de l'article R.200. alinéa 5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le jugement est insuffisamment motivé ; qu'en particulier il ne répond pas au fond du litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, présenté le 17 août 1999 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (DGCP) qui indique qu'il est favorable à l'octroi du sursis à exécution dès lors que le comptable public a demandé le 7 juillet 1999 la vente des biens saisis pour avoir paiement d'une somme de 472.463 F ;

Vu le mémoire, présenté le 5 novembre 1999 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (DRI) qui demande à la Cour de rejeter la requête de la société BEMI FRANCE ;

Il soutient :

- qu'il résulte tant des dispositions combinées des articles 244 quater B, 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts, 53 A et 223 I du code général des impôts, que les dépenses susceptibles de bénéficier d'un crédit d'impôt recherche doivent être déclarées sur un formulaire qui aurait dû être déposé au plus tard le 2 mai 1989 et non pas le 24 juillet 1989 comme en l'espèce ;

- que ce moyen peut être soulevé à tout moment par l'administration en application des dispositions de l'article 199 C du livre des procédures fiscales ; que ce moyen ne comporte aucune appréciation sur les faits, qui pourrait faire l'objet d'une appréciation contradictoire ;

- qu'en retenant ce motif de droit, le tribunal administratif a écarté implicitement les autres moyens de la requérante ; que dès lors le jugement n'est pas insuffisamment motivé ;

- que l'absence de moyen sérieux suffit à écarter la demande de sursis à exécution ; qu'au surplus la requérante ne produit aucun document sur l'étendue de son patrimoine permettant d'apprécier si le préjudice serait difficilement réparable ;

- que compte tenu de ce qui précède les demandes de remboursement de frais de timbre et la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ne sauraient aboutir ;

Vu le mémoire, présenté le 10 décembre 1999 par la société BEMI FRANCE, qui réitère ses conclusions initiales par les même moyens que précédemment ;

Vu le mémoire, présenté le 20 mars 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui réitère ses conclusions tendant au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que par décision du 11 février 1994, l'administration a rejeté la réclamation présentée par la société BEMI FRANCE, relative à la réintégration dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de 1988 des sommes correspondant à un crédit d'impôt recherche, au double motif que l'option pour le crédit d'impôt recherche avait été exercée tardivement et que, d'autre part, les dépenses dont il était demandé la prise en compte n'étaient pas de celles qui ouvraient droit au crédit d'impôt recherche ; que, saisi du litige, le Tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 28 janvier 1999, rejeté la requête au motif que la déclaration spéciale n° 2069 prévue pour le calcul du crédit d'impôt recherche annexée à la déclaration de résultat avait été déposée hors du délai légal ;

Considérant que l'administration, qui ne saurait renoncer au bénéfice de la loi fiscale, pouvait, au stade de l'instruction de la réclamation, ajouter au motif retenu par le vérificateur, celui tiré de la tardiveté du dépôt de la déclaration ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que ce motif, relevé dans la réponse aux observations du contribuable, ne pouvait pas l'être devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'en retenant ce motif, le Tribunal administratif de Montpellier a pu implicitement écarter les autres moyens auxquels il n'était pas tenu de répondre ;

Considérant par ailleurs, qu'en application des dispositions de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts, l'option d'une société pour bénéficier du crédit d'impôt recherche doit être formulée expressément au plus tard à la date de dépôt des résultats de l'exercice précédent ; que la société ne conteste pas avoir déposé la déclaration 2069 le 24 juillet 1999, soit postérieurement au 2 mai 1989, date limite de dépôt ; que, par suite, elle ne pouvait bénéficier du crédit d'impôt recherche ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BEMI FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société BEMI FRANCE, partie perdante, puisse voir ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles et au remboursement des frais de timbre, satisfaites ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société BEMI FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BEMI FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 avril 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Mlle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00799 2

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N° 99MA00799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00799
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-15;99ma00799 ?
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