Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire présenté le 5 juillet 1999 par M. X Driss qui soutient qu'il s'est présenté une dizaine de fois à l'entreprise MANPOWER de Carpentras qui n'a jamais fourni de réponse à sa demande d'éclaircissements ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 12 janvier 2000 ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X, il soutient :
- que le requérant n'apporte aucun élément nouveau par rapport au jugement de première instance ;
- que l'entreprise MANPOWER a déclaré avoir versé des salaires à M. X pour la période du 25 janvier au 12 mai 1993 ; que l'adresse et l'identification du requérant correspondent à celles de l'entreprise ;
- que les circonstances que M. X ait été au chômage à cette période et ait perdu ses papiers le 14 juillet 1991 ne font pas obstacle à ce que les sommes correspondantes puissent être imposées à l'impôt sur le revenu au titre des salaires ;
Vu le mémoire présenté le 6 mars 2000 par M. X qui réitère ses conclusions initiales et indique qu'il est prêt à se rendre auprès de l'agence MANPOWER de Carpentras pour savoir auprès de qui il aurait travaillé comme intérimaire ;
Vu le mémoire présenté le 24 mars 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui réitère ses conclusions tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que M. X conteste le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 1998, en affirmant qu'il n'a jamais perçu de salaires de la part de l'entreprise MANPOWER pour la période du 25 janvier au 12 mars 1993 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise MANPOWER certifie avoir versé 11 774,35 F de salaires nets imposables au requérant ; que, par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que le requérant ait perdu ses papiers d'identité
le 14 juillet 1991 ne suffit pas à établir leur utilisation par une personne malveillante, alors même que l'attestation produite par l'entreprise MANPOWER concerne bien le même
identifiant ; qu'enfin si M. X soutient qu'il ne pouvait travailler à cette période, dès lors qu'il était bénéficiaire des allocations versées par l'ASSEDIC, cette circonstance ne permet pas d'exclure un travail intérimaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté
sa requête ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 3 avril 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mai 2003.
Le président, Le rapporteur
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 99MA00782