Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 janvier 2001 sous le n° 01MA00017, présentée par M. X... X, demeurant chez M. Y, ... ;
M. X... X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 8 décembre 1997 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Classement CNIJ : 335-01-03-04
C
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; qu'en effet il est en France depuis 1991, qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires, qu'il a toujours exercé une activité salariée et a justifié d'une promesse d'embauche ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 5 avril 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu le mémoire enregistré le 9 janvier 2003 par lequel M. X... X confirme ses précédentes écritures et produit diverses pièces destinées à établir la durée de sa présence en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que M. X... X, de nationalité marocaine, soutient qu'il vit en France depuis 1991, qu'il a toujours exercé une activité salariée et qu'il justifie d'une promesse d'embauche ; que ces circonstances ne permettent toutefois pas d'établir que la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ; que M. X... X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 30 avril 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffière ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mai 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA00017