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15/05/2003 | FRANCE | N°00MA00814

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 15 mai 2003, 00MA00814


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2000 sous le n°00MA00814 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 983578 et 983580 du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 29 janvier 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Jamal X ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

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Il soutient que le tribunal a méconnu la portée des stipulations de l'article 8 de la convention...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2000 sous le n°00MA00814 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 983578 et 983580 du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 29 janvier 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Jamal X ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

C

Il soutient que le tribunal a méconnu la portée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et que M. X n'a aucun droit à obtenir un titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du

29 janvier 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Jamal X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jamal X est entré en France à l'âge de neuf ans et qu'il a été confié par ses parents à son oncle, titulaire d'un titre de séjour de dix ans, en vertu d'un acte adoulaire ayant reçu l'exequatur ; qu'il est demeuré en France et y a effectué sa scolarité ; que le ministre n'établit pas, par la communication d'un passeport délivré par le consulat marocain de Milan, que M. X ait transféré son domicile en Italie ; que dès lors, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au but dans laquelle elle a été prise ; qu'elle est donc entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision susvisée du 29 janvier 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamal X et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES.

Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 avril 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°00MA00814 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00814
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-15;00ma00814 ?
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