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07/05/2003 | FRANCE | N°00MA01309

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 07 mai 2003, 00MA01309


Vu le recours transmis par télécopie, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2000 sous le n° 00MA001309, présenté, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-269 en date du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. X et autres, la décision en date du 13 janvier 1999 par laquelle le préfet de Corse du Sud a délivré à la société Roquepoutre un certificat d'urbanisme positif d

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Vu le recours transmis par télécopie, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2000 sous le n° 00MA001309, présenté, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-269 en date du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. X et autres, la décision en date du 13 janvier 1999 par laquelle le préfet de Corse du Sud a délivré à la société Roquepoutre un certificat d'urbanisme positif déclarant constructible le lot n° 1 du lotissement Santa Lucia Di Testa, cadastré AB 93, situé sur le territoire de la commune de Lecci ;

2°/ de rejeter la demande de première instance ;

Classement CNIJ : 68-025-03

C

Il soutient, en premier lieu, que la demande de première instance était irrecevable dès lors que M. X, qui n'était pas un voisin immédiat du projet en cause, ne justifiait pas d'un intérêt à contester la décision attaquée ;

Il soutient, en deuxième lieu, sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif et tiré de la violation de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme, que, s'il est constant que le terrain de la société Roquepoutre, objet de la décision contestée, était situé dans la bande des cent mètres du rivage, il n'était toutefois pas régi par les dispositions de l'article précité dès lors qu'il était inclus dans un espace urbanisé, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif qui a commis de ce fait une erreur d'appréciation en estimant cet espace non urbanisé ainsi qu'une erreur de droit en prenant en compte les caractéristiques de la bande des cent mètres et non, comme l'exige la jurisprudence, le voisinage immédiat du terrain d'assiette ; qu'il ressort, en effet, du plan cadastral que le terrain est environné de nombreuses constructions et est séparé de la zone naturelle de la presqu'île de la Testa par un chemin de service ; qu'en outre, le terrain en cause se situe au sein d'un lotissement approuvé en 1959 dont 53 lots construits à ce jour ; que le terrain est desservi par une voie publique ainsi que par les réseaux d'eau et d'électricité ; que s'il n'est pas relié à un réseau d'assainissement public, un système d'assainissement individuel est prévu ;

Il soutient, en troisième lieu, sur les autres moyens invoqués par les demandeurs de première instance, que les dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à un certificat d'urbanisme positif ; qu'en tout état de cause, la décision contestée est compatible avec les dispositions du schéma d'aménagement de la Corse et qu'ainsi les critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ne sont pas applicables ; qu'au surplus, le terrain est situé dans un espace urbanisé, ce fait excluant l'application des dispositions de cet article ; qu'il en est de même pour les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, pour le même motif ; que devront également être rejetés le moyen tiré de la violation de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme non applicable à un espace urbanisé ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des articles L.110 et L.111-1-3 du même code, lesdits moyens n'étant pas assortis de précisions suffisantes ; que le moyen tiré de la violation de l'article R.111-14-1 a) du code de l'urbanisme devra être également rejeté dès lors que le terrain étant équipé et situé dans un espace urbanisé, la décision contestée n'est pas susceptible de favoriser une urbanisation dispersée ; que les demandeurs de première instance n'établissent pas en quoi la délivrance du certificat d'urbanisme positif contesté est de nature à entraîner la méconnaissance des dispositions des articles R.111-14-2 et R.111-21 du même code ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.111-15 n'est pas fondé dès lors que la décision contestée est compatible avec les dispositions du schéma d'aménagement de la Corse ; que les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L.111-7 et L.123-5 du code de l'urbanisme devront être écartés dès lors qu'ils sont inopérants à l'appui d'une demande d'annulation d'un certificat d'urbanisme ;

Vu l'exemplaire original du recours susvisé, enregistré le 28 juin 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2000, présenté par M. Paul X, l'Association de Défense des Intérêts de Saint Cyprien (A.D.I.S.C.), l'Association pour le Libre Accès aux Plages et la Défense du Littoral (A.L.A.P.D.L.) et par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent, en premier lieu, que tant M. X, qui est propriétaire d'un lot du lotissement de Saint Cyprien, situé au bord de la baie de San Ciprianu et en vue directe du terrain d'assiette, que les deux associations au regard de leur objet social, ont intérêt à contester le certificat d'urbanisme positif contesté ;

Ils soutiennent, en deuxième lieu, sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif, que le motif retenu par les premiers juges devra être confirmé dès lors que le terrain d'assiette est situé dans la bande des cent mètres et dans un espace qui ne peut être regardé comme urbanisé si l'on prend en compte, comme l'a fait à juste titre le tribunal, la bande des cent mètres ; que l'existence d'un chemin n'a pas pour effet de séparer le terrain en cause de la zone naturelle ; qu'en outre, le terrain n'est pas desservi par l'ensemble des équipements publics puisqu'il n'est pas relié au réseau d'assainissement public ;

Ils soutiennent, en outre, sur les autres moyens formulés en première instance devant le tribunal administratif, que ceux-ci sont également fondés ; qu'en effet, le certificat en cause méconnaît les dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme dès lors qu'en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers sur le territoire de la commune de Lecci, la décision litigieuse ne pouvait être prise sans l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites ; que les dispositions de l'article L.146-6 du même code s'opposaient également à la délivrance du certificat d'urbanisme contesté dès lors que le terrain est situé dans un espace remarquable ; qu'ils maintiennent, par ailleurs, les autres moyens qu'ils avaient également formulés ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2001, présenté pour la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Roquepoutre, par Me BOITEL, avocat et par lequel elle conclut au bien-fondé de la requête d'appel formé par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à ce que M. X et autres soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, leur demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable ; qu'en effet, ni M. X, qui n'est pas un voisin immédiat du terrain d'assiette, ni l'A.L.A.P.D.L., du fait de sa surface d'intervention trop large, ne justifient d'un intérêt suffisant pour contester le certificat administratif contesté ; qu'il en est de même de l'A.D.I.S.C., qui prétend agir pour défendre les intérêts de ses membres ; que seule l'assemblée générale de l'association pouvait régulièrement habiliter le président de ladite association à ester en justice et non le conseil d'administration qui n'est investi d'aucun pouvoir d'agir en justice en vertu des statuts ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables en l'espèce puisque si le terrain d'assiette était situé dans la bande des cent mètres, il était inséré dans un espace urbanisé ; qu'en effet, ledit terrain est compris dans un lotissement, est entouré de neuf constructions et est bordé sur deux de ses côtés par une voie de circulation et qu'en ce qui concerne les parcelles 94 et 111, celles-ci supportaient auparavant des constructions qui pourraient faire l'objet d'une reconstruction en application de l'article 207 de la loi du 13 décembre 2000 ; que s'agissant de la consultation de la commission départementale des sites, celle-ci n'était pas requise au regard du caractère urbanisé de l'espace dans lequel s'insérait le terrain d'assiette et qu'un certificat d'urbanisme est hors du champ d'application des dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2001, présenté par M. Paul X, l'Association de Défense des Intérêts de Saint Cyprien (A.D.I.S.C.), l'Association pour le Libre Accès aux Plages et la Défense du Littoral (A.L.A.P.D.L.) et par lequel ils concluent aux mêmes fins que leur mémoire susvisé et par les mêmes motifs ;

Ils soutiennent, en outre, que leur demande de première instance était bien recevable dès lors que M. X justifie d'un intérêt à agir comme les deux associations, au regard de leur objet statutaire qui n'est pas trop large ; que le président de l'A.D.I.S.C avait bien qualité pour ester en justice en vertu de l'article 15 des statuts de l'association dès lors que ledit article stipule que le président représente l'association en justice et peut ester en justice après consultation du bureau, ce qui a été fait ; que, contrairement à ce qu'affirme la société Roquepoutre, la possibilité de la reconstruction des bâtiments sinistrés ne peut être prise en compte dans le cadre de la présente instance dès lors que les dispositions de la loi du 13 décembre 2000 n'étaient pas entrées en vigueur à la date de délivrance du certificat d'urbanisme contesté et ne peuvent faire l'objet d'une application rétroactive ; qu'enfin, l'avis de la commission départementale des sites devait être sollicité même si en l'espèce il s'agit d'un certificat d'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de M. X, président de l'Association de Défense des Intérêts de Saint Cyprien ;

- les observations de Me ASTRUC substituant Me BOITEL pour la société Roquepoutre ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre et la S.C.I. Roquepoutre à la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande déposée devant le Tribunal administratif de Bastia, et qui tendait à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1999 par laquelle le préfet de Corse du Sud a délivré à la société Roquepoutre un certificat d'urbanisme positif déclarant constructible le lot n° 1 du lotissement Santa Lucia Di Testa situé sur le territoire de la commune de Lecci, a été présentée conjointement par M. X, l'Association de Défense des Intérêts de Saint Cyprien (A.D.I.S.C.) et l'Association pour le Libre Accès aux Plages et la Défense du Littoral (A.L.A.P.D.L.) ; que ladite décision concernait un terrain dont il est constant qu'il était situé dans la bande des cent mètres du rivage ; que l'A.D.I.S.C. a, en vertu de l'article 2 de ses statuts, notamment pour objet la protection de l'environnement, des sites et plages, du respect des lois et règlements d'urbanisme dans la commune de LECCI ; qu'eu égard à son objet statutaire, ladite association justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision précitée du 13 janvier 1999 ; que le président de ladite association tient de l'article 15 des statuts tous pouvoirs après consultation du bureau pour représenter l'association... en justice, entamer et diligenter toute action en justice ; qu'aucune autre stipulation ne réservant à un autre organe le pouvoir d'engager une action en justice au nom de l'association, et le bureau du conseil d'administration ayant été consulté le 15 février 1999 comme le prévoit l'article 15 des statuts, le président de l'A.D.I.S.C. avait qualité pour former, au nom de ladite association, un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision du 13 janvier 1999 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de M. X et de l'A.L.A.P.D.L., et de la qualité à ester en justice du président de cette dernière, la demande de première instance présentée conjointement par M. X, l'A.D.I.S.C. et l'A.L.A.P.D.L. était recevable ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées par le ministre et la S.C.I. Roquepoutre doivent être écartées ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme positif en date du 13 janvier 1999 :

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué du 7 avril 2000, la décision susvisée du 13 janvier 1999, le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L.410-1 a) et L.146-4-III du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; ... ; qu'aux termes de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 applicable au présent litige : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée./ Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement... ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, sont interdits, sous réserve des exceptions limitativement énumérées, les constructions et installations en dehors des espaces en fait urbanisés ; qu'eu égard au but en vue duquel le législateur a posé cette règle, l'espace à prendre en considération, pour déterminer s'il était en fait urbanisé à la date de délivrance du permis de construire, doit être regardé comme constitué par le voisinage immédiat du terrain d'assiette du projet de construction ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le terrain pour lequel le préfet a délivré, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.410-1 a) du code de l'urbanisme le certificat d'urbanisme positif contesté est situé dans la bande de cent mètres du rivage ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral versé au dossier, qu'à la date de délivrance du certificat d'urbanisme positif, le terrain en cause, dont il est constant qu'il est distant de 6 km du village de Lecci, était environné, sur deux de ses côtés, d'une part par la presqu'île de La Testa Rossa, zone naturelle vierge de toute construction dès lors que ni le ministre ni la S.C.I. Roquepoutre n'établissent que la seule construction, qui y avait été édifiée puis détruite, existait à la date de délivrance du certificat d'urbanisme positif contesté, et d'autre part par la baie de San Ciprianu ; que si le terrain était sur ces autres côtés entouré de quelques constructions éparses, il ressort des pièces du dossier que l'habitat environnant le terrain litigieux se caractérisait par un habitat diffus inséré dans un massif couvert de végétation ; que si le ministre fait valoir en appel que le terrain en cause était bordé par deux voies de circulation dont un chemin de service, qui avait pour effet de le séparer de la partie naturelle de l'espace dans lequel il s'insérait, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques dudit chemin, qui assurait l'accès des piétons à la plage, puissent le faire regarder comme formant une coupure entre un espace urbanisé et un espace naturel ; qu'il est par ailleurs constant que le terrain concerné n'était pas relié au réseau public d'assainissement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que ledit terrain, alors même qu'il est intégré dans un lotissement, doit être regardé comme inséré dans un espace non urbanisé au sens des dispositions législatives précitées ; qu'il suit de là que la construction y était interdite sur la bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le certificat d'urbanisme positif litigieux sur le motif tiré de la violation des dispositions combinées des articles L.410-1 a) et L.146-4-III du code de l'urbanisme ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soit condamnés à payer à la S.C.I. Roquepoutre une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'A.D.I.S.C. la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER) est condamné à payer à l'A.D.I.S.C. la somme de 500 euros (cinq cent euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions formulées par la S.C.I. Roquepoutre sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à la S.C.I. Roquepoutre, à M. X, à l'Association de Défense des Intérêts de Saint Cyprien et à l'Association pour le Libre Accès aux Plages et la Défense du Littoral.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 avril 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. HERMITTE, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01309 2

9

N° 00MA01309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01309
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-07;00ma01309 ?
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