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06/05/2003 | FRANCE | N°99MA01678

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 06 mai 2003, 99MA01678


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 1999, sous le n° 99MA01678, présentée la SARL SILCO, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;

La société SILCO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 27 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe d'apprentissage, auxquelles elle avait été assujettie pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, et de décharge de l'amende fiscale qui lui avait été infligée ;



2°/ de la décharger des taxes litigieuses ;

Classement CNIJ :19-05-03

C

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 1999, sous le n° 99MA01678, présentée la SARL SILCO, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;

La société SILCO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 27 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe d'apprentissage, auxquelles elle avait été assujettie pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, et de décharge de l'amende fiscale qui lui avait été infligée ;

2°/ de la décharger des taxes litigieuses ;

Classement CNIJ :19-05-03

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40.000 F au titre de l'article L.8 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que l'avis de mise en recouvrement, en date du 3 février 1992, est irrégulier car il se réfère à une notification de redressements du 16 septembre 1991 au lieu d'une notification de redressements du 2 septembre 1991 ; que cette erreur a été reproduite à d'autres reprises ;

- que la procédure est irrégulière, l'administration fiscale n'ayant pas fait droit à sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental ; que les dispositions de la charte du contribuable vérifié ont été méconnues, ce qui doit entraîner la décharge des impositions en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2000, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la société SILCO ;

Il soutient :

- que la circonstance qu'une erreur matérielle se soit glissée dans l'avis de mise en recouvrement, qui renvoie à une notification de redressements du 16 septembre 1991, au lieu du 2 septembre 1991, qui n'a appelé aucune observation de la part de la SARL SILCO est sans incidence sur le bien fondé des impositions en litige ; qu'une simple erreur matérielle n'affecte pas la régularité d'un avis de mise en recouvrement ;

- que les termes de la lettre du 15 octobre 1991 adressée conjointement au directeur départemental adjoint et à l'inspecteur ne peuvent l'assimiler à un recours hiérarchique ; qu'il s'agissait d'une demande de transaction, ou à tout le moins d'une demande de remise gracieuse qui ne relevait pas de la compétence de l'inspecteur ; que la lettre du 19 février 1993 ne peut davantage être interprétée comme une demande de saisine de l'interlocuteur départemental ;

- que la demande de frais irrépétibles devra également être rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la SARL SILCO relève régulièrement appel du jugement, en date du 27 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe d'apprentissage, auxquelles elle avait été assujettie pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, et de décharge de l'amende fiscale qui lui avait été infligée ;

S'agissant de la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement émis le 3 février 1992 pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée pour la période de janvier 1988 à décembre 1990, et de la taxe d'apprentissage afférente à la même période comportait l'indication de la nature de chacune des impositions, du montant des droits en principal et des pénalités afférentes à ceux-ci, et les indications détaillées permettant à la société contribuable de connaître le fondement des impositions rappelées ; que la circonstance que par erreur cet avis de mise en recouvrement se réfère à une notification de redressements du 16 septembre 1991 au lieu de la notification de redressements du 2 septembre 1991, et alors qu'aucune notification de redressements n'a été adressée à la société le 16 septembre et que donc aucune confusion n'était possible n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cet avis, et donc d'entraîner la décharge des impositions y afférentes ;

S'agissant de l'absence de saisine de l'inspecteur principal et de l'inspecteur départemental :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte indique que Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;

Considérant que la SARL SILCO soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière, l'administration fiscale n'ayant pas déféré à sa demande de saisine de l'inspecteur principal et de l'interlocuteur départemental ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les observations adressées par la société le 15 octobre 1991, en réponse à la notification de redressements du 2 septembre 1991 ne faisaient pas suite à la confirmation des redressements en date également du 15 octobre 1991, mais à la notification de redressements ; qu'il y était fait part des difficultés rencontrées par la SARL SILCO, laquelle demandait la remise gracieuse de l'amende de 5% consécutive au défaut de production du relevé des frais généraux de l'année 1988, et des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que, compte tenu des termes employés par cette correspondance qui ne comportait aucun moyen de droit, celle-ci doit être regardée comme une demande gracieuse adressée à l'inspecteur départemental et à l'inspecteur central ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une demande de saisine de l'interlocuteur départemental, à la suite d'un désaccord persistant, tel que prévu par les dispositions susvisées de l'article L.10 du livre des procédures fiscales ; que la lettre du 19 février 1993 relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à la majoration de 40%, n'est pas afférente à la taxe d'apprentissage et à l'amende forfaitaire de l'article 1734 du code général des impôts, et est, de plus, postérieure à la mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que dans ces conditions la société contribuable n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie à son encontre pour l'établissement de la taxe d'apprentissage en litige serait irrégulière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société la SARL SILCO, la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL SILCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SILCO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SILCO et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l' économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01678 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01678
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PARRACONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-06;99ma01678 ?
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