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06/05/2003 | FRANCE | N°99MA01677

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 06 mai 2003, 99MA01677


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 1999, sous le n° 99MA01677, présentée la SARL SILCO INTERNATIONAL, dont le siège social est à Vence (06140), par Me X..., avocat ;

La société SILCO INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 27 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt qui lui ont été réclamées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction des années 1990 et 1991 ;<

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2°/ de la décharger des impositions litigieuses ;

3°/ de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 1999, sous le n° 99MA01677, présentée la SARL SILCO INTERNATIONAL, dont le siège social est à Vence (06140), par Me X..., avocat ;

La société SILCO INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 27 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt qui lui ont été réclamées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction des années 1990 et 1991 ;

2°/ de la décharger des impositions litigieuses ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40.000 F au titre de l'article L.8 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 19-05-02

C

Elle soutient :

- que, contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, l'avis de vérification du 19 mars 1992 est irrégulier, car dépourvu de signature ; en effet, les premiers juges ont rejeté le moyen au motif que la requérante ne produisait pas l'original du document reçu par elle ; que, cependant, les autres documents communiqués en copie étaient signés ; qu'en tout état de cause, si l'avis de vérification avait effectivement été signé, la copie aurait également porté sa signature, de même que les autres documents ; que le Conseil d'Etat, et la Cour administrative d'appel de Paris, ont jugé qu'en l'absence de signature de l'agent auteur de la notification de redressements, ou de la réponse aux observations du contribuable, chacun de ces actes n'était pas valable ;

- qu'en application des dispositions de l'article L.80 - E du livre des procédures fiscales, qui est applicable à l'espèce, la procédure est irrégulière, dès lors que l'inspecteur principal qui a visé la notification de redressements est le même que celui qui avait été mentionné sur l'avis de vérification, pour examiner les difficultés relatives au déroulement et à la conclusion de la vérification ; que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les dispositions de l'article L.80 E sont bien applicables à l'espèce ;

- que la décision de rejet de la réclamation qui lui a été adressée, le 9 janvier 1996 n'est pas suffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la société SILCO INTERNATIONAL ;

Il soutient :

- que la société ne produisant pas l'avis de vérification, en original, elle ne saurait invoquer utilement le défaut de signature sur une simple copie ; que de plus la signature du vérificateur ne figure pas au nombre des mentions obligatoires sur ce document ;

- que le moyen tiré de la violation de la règle d'impartialité est inopérant les sanctions appliquées dans la présente instance étant celles de l'article 1728 et non pas celles de l'article 1729 du code général des impôts ;

- que la circonstance à la supposer établie que la décision de rejet de la réclamation ne serait pas suffisamment motivée serait inopérante sur le bien fondé de l'imposition ; que, de plus, le moyen manque en fait la décision du 9 janvier 1996 étant motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la SARL SILCO INTERNATIONAL relève régulièrement appel du jugement en date du 27 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, ainsi que des distributions y afférentes, auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercice clos le 30 septembre de chacune des années 1990 et 1991 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que pas davantage en appel que devant les premiers juges, la SARL SILCO INTERNATIONAL n'a fourni l'original de l'avis de vérification dont elle invoque l'irrégularité pour défaut de signature ; que l'administration fiscale n'étant pas tenue de conserver une copie signée des documents relatifs à la procédure de redressements, la seule copie fournie au dossier ne permet pas au juge d'appel de se prononcer sur la pertinence du moyen invoqué par la société requérante ; qu'il en résulte que ce moyen d'irrégularité invoqué par la SARL SILCO INTERNATIONAL doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.80 du livre des procédures fiscales : La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet des documents comportant la motivation des pénalités ; qu'il résulte des termes même de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent qu'aux seules pénalités afférentes aux droits en principal ; qu'il en résulte que le moyen, en tant qu'il serait dirigé contre les droits en principal réclamés à la société, serait inopérant ;

Considérant en troisième lieu que si la SARL SILCO INTERNATIONAL soutient que la décision de rejet de sa réclamation, en date du 9 janvier 1996 ne serait pas suffisamment motivée, un tel moyen est sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement ; qu'au surplus, et dans les circonstances de l'espèce, la décision de rejet de sa réclamation mentionnait le fondement juridique et les circonstances de fait motivant la position prise par l'administration fiscale ; qu'il en résulte que ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'à supposer que la société la SARL SILCO INTERNATIONAL ait entendu soutenir que la règle d'impartialité aurait été méconnue, dans l'application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts, au motif que l'inspecteur principal ayant visé la notification de redressements était le même que celui ayant été mentionné dans l'avis de vérification de comptabilité pour connaître des difficultés issues de la vérification, un tel moyen devrait être écarté, les pénalités appliquées aux suppléments d'imposition contestés étant celles prévues au I de l'article 1728 du code général des impôts, pour défaut de déclaration, et non pas celles prévues par l'article 1729 du même code ; qu'en tout état de cause la circonstance invoquée n'est pas de nature à vicier la procédure appliquée aux pénalités infligées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL SILCO INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société la SARL SILCO INTERNATIONAL, la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SILCO INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SILCO INTERNATIONAL et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2003 .

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l' économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01677 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01677
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PARRACONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-06;99ma01677 ?
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