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06/05/2003 | FRANCE | N°99MA01676

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 06 mai 2003, 99MA01676


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 1999, sous le n° 99MA01679, présentée la S.A.R.L. SILCO International , dont le siège social est à VENCE (06140), par Me X..., avocat ;

La société SILCO International demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 27 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des cotisations de taxe d'apprentissage et des pénalités y afférentes, et des cotisations complémentaires auxquelles elle avait été

assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre de chacune des années 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 1999, sous le n° 99MA01679, présentée la S.A.R.L. SILCO International , dont le siège social est à VENCE (06140), par Me X..., avocat ;

La société SILCO International demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 27 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des cotisations de taxe d'apprentissage et des pénalités y afférentes, et des cotisations complémentaires auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre de chacune des années 1989, 1990 et 1991 ;

Classement CNIJ : 19 05 03

C

2°/ de la décharger des impositions restant en litige ;

3°/ de condamner l'état à lui verser une somme de 40.000 F au titre de l'article L.8 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que, contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, l'avis de vérification du 19 mars 1992 est irrégulier, car dépourvu de signature ; qu'en effet, les premiers juges ont rejeté le moyen au motif que la requérante ne produisait pas l'original du document reçu par elle ; que, cependant, les autres documents communiqués en copie étaient signés ; qu'en tout état de cause, si l'avis de vérification avait effectivement été signé, la copie aurait également porté sa signature, de même que les autres documents ; que le Conseil d'Etat, et la Cour administrative d'appel de Paris, ont jugé qu'en l'absence de signature de l'agent auteur de la notification de redressements, ou de la réponse aux observations du contribuable, chacun de ces actes n'était pas valable ;

- qu'en application des dispositions de l'article L.80 E du livre des procédures fiscales, qui est applicable à l'espèce, la procédure est irrégulière, dès lors que l'inspecteur principal qui a visé la notification de redressements est le même que celui qui avait été mentionné sur l'avis de vérification, pour examiner les difficultés relatives au déroulement et à la conclusion de la vérification ; que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les dispositions de l'article L.80 E sont bien applicables à l'espèce ;

- que, s'agissant du bien-fondé du redressement, le jugement est erroné les premiers juges se référant tantôt à la taxe d'apprentissage, tantôt aux cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage ; que les premiers juges n'ont pu requalifier le complément de taxe d'apprentissage en participation à la formation continue ; que la motivation en droit de ces deux impositions est différente, la taxe d'apprentissage étant prévue par l'article 224 du code général des impôts, le complément de taxe d'apprentissage l'étant par l'article 258 quater du même code, et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue l'étant par les dispositions combinées des articles 235 ter K-A et K-C du code général des impôts ; que sur ce point et contrairement à ce que soutiennent les premiers juges la notification de redressements adressée à la société n'est pas suffisamment motivée en droit ;

- que c'est à tort que le jugement attaqué rejette son moyen tiré de la violation du principe non bis in idem la doctrine s'étant prononcée en ce sens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré 25 mai 2000, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la société SILCO International ;

Il soutient :

- qu'il a décidé d'accorder un dégrèvement de la majoration de 40 % des droits appliqués aux suppléments de participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre des années 1989 et 1990 ;

- que la société ne produisant pas l'avis de vérification, en original, elle ne saurait invoquer utilement le défaut de signature sur une simple copie ; que de plus la signature du vérificateur ne figure pas au nombre des mentions obligatoires sur ce document ;

- que s'agissant de la violation de la règle d'impartialité n'a plus d'objet les pénalités de mauvaise foi ayant été dégrevées ;

- que contrairement à ce que soutient la société requérante la notification de redressements est suffisamment motivée en ce qui concerne la formation professionnelle continue, comme cela avait été le cas pour la taxe d'apprentissage ; qu'aucune disposition ne fait obligation à l'administration fiscale de faire figurer sur la notification de redressements, les textes sur lesquels les redressements sont établis ;

- que l'avis de mise en recouvrement du 15 mai 1993 a été remplacé par un nouvel avis de mise en recouvrement notifié à la société requérante le 19 décembre 1994 ; que les dispositions de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales ne faisaient pas obligation à l'administration de mentionner sur cet avis l'article du code général des impôts applicable ;

- que les frais irrépétibles devront également être rejetés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la S.A.R.L. SILCO International relève régulièrement appel du jugement en date du 27 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des cotisations de taxe d'apprentissage et des pénalités y afférentes, et des cotisations complémentaires auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre de chacune des années 1989, 1990 et 1991 ;

Sur le champ d'application du litige :

Considérant que par décision en date du 26 avril 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie a accordé à la S.A.R.L. SILCO International le dégrèvement pour un montant de 15.315,94 euros, des pénalités assortissant les droits de participation des employeurs à la formation professionnelle continue pour les exercices clos le 31 septembre de chacune des années 1989 et 1990 ; que les conclusions de la S.A.R.L. SILCO International sont, dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu que pas davantage en appel que devant les premiers juges, la S.A.R.L. SILCO International n'a fourni l'original de l'avis de vérification dont elle invoque l'irrégularité pour défaut de signature ; que l'administration fiscale n'étant pas tenue de conserver une copie signée des documents relatifs à la procédure de redressements, la seule copie fournie au dossier ne permet pas au juge d'appel de se prononcer sur la pertinence du moyen invoqué par la société requérante ; qu'il en résulte que ce moyen d'irrégularité invoqué par la S.A.R.L. SILCO International doit être rejeté ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.80 du livre des procédures fiscales : La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet des documents comportant la motivation des pénalités ; qu'il résulte des termes même de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent qu'aux seules pénalités afférentes aux droits en principal ; qu'il en résulte que le moyen, en tant qu'il est dirigé contre les droits en principal réclamés à la société, est inopérant ;

Considérant en troisième lieu que selon l'article L.57 premier alinéa du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler des observations ou de faire connaître son acceptation ; que la notification de redressements en date du 16 novembre 1992 mentionnait, en ce qui concerne la taxe d'apprentissage et la cotisation supplémentaire à cette taxe, ainsi que la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, la nature des impositions contestées, leur montant ainsi que le taux applicable ; qu'elle était donc suffisamment motivée au sens des dispositions susvisées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en quatrième lieu que l'avis de mise en recouvrement initial, en date du 13 mai 1993 a donné lieu à dégrèvement, puis à reprise d'imposition avec émission d'un nouvel avis en date du 19 décembre 1994 ; que ce second avis se réfère à la notification de redressements du 16 novembre 1992, et mentionne qu'il est émis pour avoir paiement de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, pour la période d'octobre 1988 à septembre 1991 ; que, par suite, le caractère insuffisant de la motivation de l'avis de mise en recouvrement manque en fait ;

Sur les moyens relatifs aux pénalités :

Considérant que l'ensemble des moyens invoqués à ce titre par la S.A.R.L. SILCO International est inopérant la société ayant été déchargée des pénalités de 40 % appliqués par l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. SILCO International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société la S.A.R.L. SILCO International , la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la S.A.R.L. SILCO International à concurrence de la somme de 15.315,94 euros (quinze mille trois cent quinze euros et quatre-vingt-quatorze centimes).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. SILCO International est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. SILCO International et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 99MA01676


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PARRACONE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Date de la décision : 06/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01676
Numéro NOR : CETATEXT000007582901 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-06;99ma01676 ?
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