Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 1999 sous le n°'99MA00660, présentée par M. François Y, demeurant ... ;
M. Y demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 3 février 1999, qui a rejeté sa requête tendant à être déchargé de l'obligation de payer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères demandée par le SIVOM de la Vallée Longue et du secteur de Saint-Germain de Calberte au titre des années 1995 et 1996 ;
2°/ de le décharger de l'obligation de payer ces redevances ;
Classement CNIJ : 17-03-02-07-02
C
Il soutient que le Tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré à tort incompétent ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, présenté par le Trésorier Payeur Général de la Lozère le 23 juillet 1999, qui demande à la Cour de rejeter la requête, les litiges relatifs à l'activité de services publics industriels et commerciaux relevant de la compétence judiciaire ;
Vu le mémoire, présenté le 25 novembre 1999 par le SIVOM de la Vallée Longue et du secteur de Saint-Germain de Calberte, qui demande à la Cour de se déclarer incompétente pour connaître de la requête de M. Y ;
Vu le mémoire, présenté le 15 décembre 1999 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (DGCP), qui informe la Cour qu'il n'a pas à se prononcer sur un litige concernant le bien fondé d'une redevance locale ;
Vu le mémoire, présentée le 19 mars 2003 par M. Z, gérant de tutelle, demeurant 15, Promenade P. Doumer à Courbevoie (92400), qui informe la Cour du décès de M. Y ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que l'article L.233-78 du code des communes alors applicable dispose : Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu.
La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif.
Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service. ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.233-79 du même code : L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagère et de la redevance prévue à l'article L.233-77.
Cette suppression prend effet :
- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars.
- à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux collectivités précitées, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à la recette de caractère fiscal que constitue la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ;
Considérant que, par délibération du 5 juillet 1989, l'assemblée délibérante du SIVOM de la Vallée Longue et du secteur de Saint-Germain de Calberte a décidé d'instituer la redevance visée à l'article L.233-78 précité ; que, dès lors, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges susceptibles de naître entre les usagers et le service de ramassage des ordures ménagères, qu'il soit en régie ou concédé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête pour irrecevabilité ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z, gérant de tutelle, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la commune de St Martin Roubaux, au SIVOM de la Vallée Longue et du secteur de Saint-Germain de Calberte, et au Trésorier-payeur général de la Lozère.
Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mars 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Mlle MARTINOD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 avril 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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