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30/04/2003 | FRANCE | N°99MA00395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 30 avril 2003, 99MA00395


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 1999 sous le n° 99MA00395, présentée par M. et Mme Michel X, demeurant ... ;

M. et Mme Michel X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 novembre 1997, en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, en qualité de débiteurs solidaires de la

SARL Mercure Conseil ;

2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 1999 sous le n° 99MA00395, présentée par M. et Mme Michel X, demeurant ... ;

M. et Mme Michel X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 novembre 1997, en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, en qualité de débiteurs solidaires de la SARL Mercure Conseil ;

2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°/ subsidiairement, de réduire de 271 076 F à 110 586 F le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02

19-06-02-08

C

Ils soutiennent qu'ils ont présenté les demandes susvisées au tribunal administratif en leur qualité de débiteur solidaire des impôts rappelés, et que le jugement attaqué ne leur a pas été notifié ; que l'administration n'établit pas, en produisant un accusé de réception postal, qu'elle a notifié le redressement au syndic liquidateur de la SARL ; que l'attestation dudit syndic produite devant le tribunal de grande instance, mentionne une notification reçue le 10 octobre 1990 alors que l'administration se prévaut d'un envoi recommandé du 12 octobre 1990 et d'un accusé de réception non daté ; que la vérification de comptabilité a eu lieu dans les locaux de l'administration, au cours de deux rencontres entre le contribuable et le vérificateur ; qu'aucun débat oral et contradictoire n'a pu avoir lieu ; que la circonstance que la société était en liquidation ne dispensait pas l'administration d'engager le débat avec l'ancien gérant de la société, alors surtout que sa responsabilité solidaire allait être recherchée en application de l'article L.266 du livre des procédures fiscales ; que les redressements concernant la TVA collectée et la TVA déduite sont insuffisamment motivés par la mention des discordances entre les déclarations CA3 et les bordereaux de saisie CCMC, alors surtout que la comparaison de ces documents pour 1987 démontre un excédent de TVA déclarée dont il n'a pas été tenu compte, que la prescription de l'année 1986 s'opposait à ce que cette somme soit rattachée au chiffre d'affaires 1986, et que l'écart constaté résulte de déclarations des cinq derniers mois de l'année 1987 ; que le redressement de la TVA déduite résulte, pour une somme de 122 760 F, d'une double imposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 22 octobre 1999 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'elle est tardive, ayant été présentée plus de deux mois après que le jugement attaqué ait été régulièrement notifié à Me BEAUQUIS, liquidateur de la société ; que, subsidiairement, le redressement litigieux a été régulièrement notifié au liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 octobre 1990, le pli ayant été retiré le 17 octobre ainsi qu'en atteste l'accusé de réception ; qu'une copie pour information en a été adressée à Mme X le 10 octobre 1990 ; qu'en l'absence de réponse du liquidateur, les redressements doivent être regardés comme ayant été tacitement acceptés ; qu'en tout état de cause les observations produites par Mme X ont été présentées plus de trente jours après la notification du redressement, et sont sans effets, même si l'administration y a répondu et en a en partie tenu compte ; que, contrairement aux affirmations des requérants, la vérification a eu lieu dans les locaux du liquidateur, seul habilité à représenter la société ; que le vérificateur a effectué cinq visites dans lesdits locaux ; que, par ailleurs, Mme X a été convoquée dans les bureaux de l'administration ; que la décision de mettre en cause la responsabilité de M. et Mme Michel X en leur qualité de dirigeants de la société n'est pas contradictoire avec le fait que le liquidateur est le seul interlocuteur de l'administration au cours de la vérification ; qu'en l'absence de réponse à la notification de redressement, la preuve de l'exagération des impositions litigieuses appartient au contribuable ; que la comparaison entre les déclarations CA3 et les bordereaux de saisie CCMC ainsi que l'examen des factures, tous documents émanant de l'entreprise, est de nature à justifier les redressements ; que le vérificateur a pu valablement rechercher sur 1986 l'origine de l'excédent de TVA collectée en 1987, dès lors que cela résultait d'une mention expresse du contribuable ;

Vu le mémoire enregistré le 30 décembre 1999 par lequel M. et Mme Michel X confirment leurs précédentes écritures, et font valoir en outre qu'aucune tardiveté ne saurait leur être opposée, dès lors qu'ils avaient présenté leur demande de première instance en qualité de débiteurs solidaires de la société, et qu'ils auraient ainsi dû recevoir notification du jugement, comme partie à l'instance, ayant, au surplus, été régulièrement convoqués à l'audience, à leur adresse exacte ; que l'administration ne justifie en rien le fait que le liquidateur atteste avoir reçu le redressement le 10 octobre 1990, et n'apporte aucun élément pour établir la date de réception du pli ; que les dates de visite du vérificateur qu'indique l'administration ne peuvent être admises, dès lors que l'une d'entre elles est postérieure à l'envoi de la notification de redressement ; qu'en outre la convocation de Mme X dans le bureau du vérificateur se rattache bien aux opérations de contrôle ; que le vérificateur n'a pas procédé à l'examen exhaustif des factures de vente, d'achats et de frais pour les comparer avec les éléments déclarés ; qu'enfin les requérants n'ont pas été mis à même de discuter les redressements, dès lors que le liquidateur a manqué à ses devoirs ;

Vu le mémoire enregistré le 15 mars 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures, et signale que la date de la dernière visite du vérificateur est le 2 octobre 1990 et non le 21 comme indiqué par erreur dans le mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille sous le n° 94 6505 était présentée par M. et Mme X en leur nom personnel, après que, par jugement du 17 mars 1993, le Tribunal de grande instance de Carpentras les ait condamnés solidairement avec la S.A.R.L Mercure Conseil à payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par cette société ; qu'alors qu'ils étaient ainsi partie à l'instance, le jugement attaqué ne leur a pas été notifié, tout au moins avant qu'ils en fassent la demande auprès du greffe du tribunal ; qu'il en résulte que le délai d'appel n'a pas couru à leur encontre, et que la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne peut qu'être rejetée ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'avis de réception produit par l'administration fiscale que la notification de redressements en date du 8 octobre 1990 a été adressée à Me BEAUQUIS, liquidateur de la SARL Mercure Conseil le 12 octobre ; que si la date de réception de ce pli n'est pas précisée, l'avis de réception est tamponné du 17 octobre 1990 ; que la notification de redressements doit, par suite, être regardée comme ayant été reçue au plus tard à cette date ; que la circonstance que, dans le cadre de l'instance judiciaire, Me BEAUQUIS a attesté avoir reçu ce pli le 10 octobre 1990 ne saurait, en tout état de cause, établir qu'il n'aurait jamais reçu cette notification ;

Considérant qu'en vertu des dispositions codifiées au livre des procédures fiscales les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée, et qu'au nombre des garanties que les contribuables tiennent de l'article L.13 de ce code, ainsi que de la charte du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par son article L.10, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'à la date de la vérification de la comptabilité de la S.A.R.L Mercure Conseil, cette société était en liquidation ; qu'il s'ensuit que seul le liquidateur, Me BEAUQUIS, avait qualité pour représenter la société au cours des opérations de vérification ; qu'il résulte de l'instruction que ces opérations ont eu lieu dans les bureaux du liquidateur ; que si les requérants, soutiennent que ledit liquidateur n'aurait pas pris une part active à ces opérations, cette circonstance ne permet pas d'établir que le vérificateur se serait refusé au débat ; que si l'administration ne conteste pas que le vérificateur a convoqué et reçu dans son bureau Mme X, gérante de la SARL, il ne résulte pas de l'instruction que ces entrevues se rattachent aux opérations de vérification et à l'examen des comptes vérifiés ;

Considérant que la notification de redressements du 8 octobre 1990 ne se borne pas à faire état de discordances entre les sommes portées sur les déclarations de chiffre d'affaires et celles figurant sur les bordereaux de saisie informatique, mais précise le montant de chaque déclaration mensuelle, comparé à celui figurant dans chaque bordereau de saisie ; qu'elle indique ainsi de manière complète les motifs des redressements envisagés, ainsi que l'exige l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant que le liquidateur de la société, qui seul avait qualité pour le faire, n'a présenté aucune observation au nom de la SARL Mercure Conseil après réception de la notification de redressements du 8 octobre 1990 ; que si Mme X, qui avait été destinataire d'une copie de ce document, a présenté des observations le 22 novembre 1990, elle n'avait pas qualité pour le faire au nom de la société ; qu'ainsi, faute d'avoir exprimé valablement, dans le délai qui lui était imparti, son refus d'accepter les redressements envisagés, la société, et, par suite, M. et Mme X, ultérieurement déclarés solidaires de la société par décision de justice, doivent, pour obtenir la décharge des impositions litigieuses, apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant que le vérificateur n'a pas tenu compte de ce que le rapprochement des déclarations de chiffre d'affaire de l'année 1987 faisait ressortir un excédent de taxe déclarée par rapport au montant des taxes collectées et mentionnées dans les bordereaux de saisie, pour un montant de 37 730 F ; qu'il a, après avoir examiné les documents de l'année 1986, estimé que cet excédent correspondait à une insuffisance de déclaration au titre de ladite année, et ne pouvait être décompté des insuffisances des déclarations de l'année 1987 ; que la circonstance que l'année 1986 était prescrite et ne faisait pas l'objet de la vérification ne privait pas le vérificateur de la possibilité de rechercher la justification des écritures passées en 1987 dans les documents comptables de l'année 1986 ; que le seul fait que les sommes litigieuses aient été déclarées au cours des cinq derniers mois de l'année 1987 ne permet pas d'établir qu'elles ne se rattachaient pas à des prestations réglées au cours de l'année précédente ;

Considérant que, pour ce qui concerne l'année 1989, le vérificateur a, d'une part, réduit de 126 485 F le montant de la TVA déduite, pour tenir compte des discordances entre les sommes portées sur les déclarations CA3 et les sommes figurant sur les bordereaux de saisie informatique, et d'autre part réintégré une somme de 122 780 F de TVA déduite à tort, correspondant à des factures de cession de licences qui n'avaient jamais été réglées ; que M. et Mme X n'établissent pas que la somme de 122 780 F déduite à tort pourrait être, comme ils le soutiennent, comprise dans la somme de 126 485 F qui constitue la différence entre les sommes déclarées et les sommes comptabilisées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 avril 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 99MA00395


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 30/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00395
Numéro NOR : CETATEXT000007581613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-30;99ma00395 ?
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