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29/04/2003 | FRANCE | N°99MA01248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 29 avril 2003, 99MA01248


Vu I), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 1999 sous le n°'99MA01248, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me DANJARD, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement avant-dire-droit du Tribunal administratif de Nice, en date du 26 mars 1999, en tant qu'il a limité l'indemnité accordée au titre du préjudice moral à 5.000 F et écarté toute indemnisation du fait de la perte de chance de titularisation et d'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de

musique ;

2°/ de lui allouer les sommes de 445.139,88 F au titre de sa re...

Vu I), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 1999 sous le n°'99MA01248, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me DANJARD, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement avant-dire-droit du Tribunal administratif de Nice, en date du 26 mars 1999, en tant qu'il a limité l'indemnité accordée au titre du préjudice moral à 5.000 F et écarté toute indemnisation du fait de la perte de chance de titularisation et d'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique ;

2°/ de lui allouer les sommes de 445.139,88 F au titre de sa reconstitution de carrière, 150.000 F au titre de la perte de chance de titularisation et d'obtention du certificat d'aptitude, 50.000 F au titre du préjudice moral, et ce avec intérêts légaux à compter de la date d'introduction du recours initial ;

Classement CNIJ : 36-13-03

C

3°/ de condamner la commune de La Garde à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que tous ses collègues se trouvant dans la même situation de professeur contractuel au conservatoire de musique ont été titularisés, ont obtenu leur certificat d'aptitude ainsi qu'un service à plein temps ; qu'il doit en être tenu compte pour évaluer son préjudice de carrière, ainsi que son préjudice moral ; que ce dernier a été aggravé par les pseudo-réintégrations effectuées par les décisions en date des 10 novembre 1987 et 7 juillet 1992 ;

Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2000 sous le n° 00MA00101, présentée pour Mme X par Me DANJARD, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 12 novembre 1999, en tant qu'il a limité à la somme de 5.000 F l'indemnisation définitive de ses divers préjudices ;

2°/ de lui allouer les sommes de :

- 445.139,88 F, au titre de la reconstitution de carrière,

- 150.000 F, au titre de la perte de chance de titularisation et d'obtention du certificat d'aptitude,

- 50.000 F au titre du préjudice moral,

et ce avec intérêts légaux à compter de son recours initial ;

La requérante reprend les moyens développés dans la requête n° 99MA01248 ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu, enregistrés le 28 décembre 2000 et 17 avril 2000, les mémoires en défense présentés pour la commune de La Garde, qui concluent à la jonction des requêtes enregistrées sous les n° 99MA01248 et 00MA00101 et à leur rejet, en faisant valoir que :

- Mme X ne justifie d'aucune perte de revenus puisque ses revenus imposables pour les années postérieures à son licenciement sont supérieurs à ceux perçus au cours de sa dernière année d'activité professionnelle pour le compte de la commune ;

- Mme X ne justifie pas de la perte de chance alléguée ;

- Mme X ayant été licenciée pour fautes professionnelles graves et le licenciement n'ayant été annulé que pour vice de forme, l'intéressée n'est pas fondée à invoquer un préjudice moral ;

La commune demande également, par la voie du recours incident, la réformation des jugements attaqués en tant qu'ils attribuent à Mme X une indemnité de 5.000 F au titre du préjudice moral, ainsi que la condamnation de Mme X à lui verser une indemnité de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2001, présenté pour Mme X qui demande à la Cour d'enjoindre à la commune de verser aux débats les dossiers des autres professeurs du conservatoire et fait valoir que les fautes professionnelles qui lui ont été reprochées n'ont pas été prouvées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que Mme Martine X, épouse Y, avait été engagée, comme professeur de formation musicale à l'école municipale de musique de la commune de La Garde, par contrat en date du 1er juillet 1983 qui prévoyait, après une année de stage renouvelable une fois, l'obtention de la qualité de professeur permanent ; que, par décision en date du 12 juin 1986, dénommée avenant n°1 au contrat d'engagement d'un professeur de musique, le maire de La Garde a mis fin audit contrat et, ce faisant, licencié Mme X à compter du 30 juin 1986 ; que cette décision a été annulée, pour irrégularité de procédure, par jugement du Tribunal administratif de Nice du 15 juillet 1987, lequel a été confirmé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 14 février 1992 ;

Considérant que, par requête enregistrée sous le n° 99MA01248, Mme X demande à la Cour de réformer le jugement avant-dire-droit du Tribunal administratif de Nice, en date du 26 mars 1999, en tant qu'il a exclu certains chefs de préjudice invoqués par elle du fait de sa non-réintégration et limité l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 5.000 F ; que, par requête enregistrée sous le n° 00MA00101, Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 26 novembre 1999, maintenant à la somme de 5.000 F l'indemnisation de son préjudice ; que, dans ces deux requêtes, Mme X demande une somme de 445.139,88 F à titre de reconstitution de carrière et réparation de son préjudice financier, une somme de 150.000 F au titre de sa perte de chance d'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et de titularisation comme professeur d'enseignement artistique titulaire, une somme de 50.000 F au titre du préjudice moral, et ce avec intérêts légaux à compter de l'introduction de sa demande de première instance ; que ces deux requêtes concernent le même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu' il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur le recours incident de la commune de La Garde :

Considérant que, par la voie d'un recours incident, la commune de La Garde conteste l'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 5.000 F en soutenant que le licenciement de Mme X n'a été annulé que pour vice de procédure et qu'il était justifié au fond ;

Considérant qu'en tout état de cause, la commune de La Garde était tenue de procéder à la réintégration de Mme X, avant éventuellement de reprendre la procédure de licenciement ; qu' ainsi que l'ont décidé les premiers juges, les propositions de réintégration à raison d'une heure de cours par semaine qui ont été faites à l'intéressée les 10 novembre 1987 et 7 juillet 1992 ne peuvent être regardées comme sérieuses, et doivent être regardées comme un refus de réintégration, qui constitue un deuxième agissement fautif de la commune de La Garde à l'égard de Mme X ; que la requérante peut se prévaloir du préjudice moral subi de ce fait ; qu'il suit de là que le moyen présenté par la commune de La Garde n'est pas de nature à remettre en cause l'engagement de sa responsabilité à l'égard de Mme X ; que le recours incident de la commune de La Garde ne peut qu'être rejeté ;

Sur l' évaluation des préjudices :

Considérant, en premier lieu, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que Mme X, qui a été réintégrée dans ses fonctions de professeur de musique titulaire de l'Education nationale, n'établit pas avoir subi de perte de revenus effective ; qu'elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander une reconstitution de carrière dès lors que son licenciement a été annulé pour vice de procédure et que les pièces au dossier ne permettent pas d'affirmer l'absence de tout manquement professionnel de l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, que Mme X n'est pas non plus fondée à demander à être indemnisée des pertes de chances de titularisation dans le corps des professeurs d'enseignement artistique territorial créé en 1991 et d'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique, en invoquant le fait que tous ses collègues enseignants à l'école de musique de La Garde ont ultérieurement obtenu ces avantages de carrière , dès lors que son droit à maintien en fonction n'est pas établi avec certitude, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X est fondée à soutenir qu'elle a subi, du fait de la répétition d'agissements irréguliers de la part de la commune de La Garde, un préjudice moral important ainsi qu'une atteinte à sa réputation professionnelle ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en portant à la somme de 3.000 euros l'indemnité qui lui est due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 5.000 F(762,25 euros) l'indemnisation des préjudices subis par elle du fait des agissements irréguliers de la commune de La Garde ;

Sur la demande tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 en condamnant la commune de La Garde à verser à Mme X une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de La Garde la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : L'indemnité que la commune de la Garde a été condamnée à verser à Mme X, avec intérêts à compter du 26 mars 1994, par les articles 1er des jugements des 26 mars et 26 novembre 1999, est portée à la somme de 3.000 euros (trois mille euros) 19.678,71 F (dix neuf mille six cent soixante dix huit francs et soixante et onze centimes) .

Article 2 : Les jugements du Tribunal administratif de Nice en date des 26 mars et 26 novembre 1999 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de La Garde est condamnée à verser à Mme X la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X est rejeté.

Article 5 : Le recours incident de la commune de La Garde ainsi que sa demande formée sur le fondement de l'article L.761-1 sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de La Garde et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, président assesseur assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222.26 du code de justice administrative,

Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01248 00MA00101 2

N° 99MA01248 00MA00101 6

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7

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01248
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DANJARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-29;99ma01248 ?
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