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29/04/2003 | FRANCE | N°02MA02566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 29 avril 2003, 02MA02566


Vu 1°) enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2000 la lettre par laquelle Mme Chantal X, demeurant ..., représentée par la S.C.P d'avocats PENARD-MARTIN a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 97MA05409 rendu le 21 juillet 2000 par cette juridiction ;

Vu 2°) enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2001 la lettre en date du 29 décembre 2000 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Marseille a transmis la demande de Mme X tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 9503673 rendu le 3 mai 2000 par cette juridicti

on ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2003 par laquelle le Président d...

Vu 1°) enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2000 la lettre par laquelle Mme Chantal X, demeurant ..., représentée par la S.C.P d'avocats PENARD-MARTIN a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 97MA05409 rendu le 21 juillet 2000 par cette juridiction ;

Vu 2°) enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2001 la lettre en date du 29 décembre 2000 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Marseille a transmis la demande de Mme X tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 9503673 rendu le 3 mai 2000 par cette juridiction ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2003 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Marseille a ouvert une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 02MA02566, en vue de prescrire les mesures d'exécution des jugement et arrêt susvisés ;

Classement CNIJ : 54-06-07

C

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 janvier 2003, le mémoire présenté pour la maison de retraite de Mazan qui fait valoir que les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière s'opposent à la réintégration de Mme X ; qu'en effet, l'emploi qu'elle occupait relevait des alinéas 2 ou 3 de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 et ne pouvait, dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, qu'être pourvu selon contrat à durée d'un an ; que Mme X a refusé la réintégration selon contrat à durée déterminée qui lui a été proposée pour la période du 26 septembre 1997 au 30 novembre 1997 ; que le poste ayant été pourvu par un fonctionnaire hospitalier à compter du 30 novembre 1997, la réintégration de Mme X est impossible ;

La maison de retraite de MAZAN conclut au rejet des demandes d'exécution et à la condamnation de Mme X au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me PLANTEVIN pour la maison de retraite MAZAN ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X demande à la Cour d'assurer l'exécution de son arrêt n° 97MA05409, rendu le 21 juillet 2000, par laquelle la présente juridiction d'appel confirmait le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 juin 1997 en tant qu'il avait annulé la décision de la directrice de la maison de retraite publique de Mazan du 28 février 1995 licenciant l'intéressée et enjoint à la maison de retraite de la réintégrer dans ses fonctions d'agent public contractuel ;

Considérant, en second lieu, que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Marseille d'assurer l'exécution de son jugement en date du 3 mai 2000 condamnant la maison de retraite à verser à Mme X une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice financier subi jusqu'au 30 août 1997 et renvoyant cette dernière devant son employeur pour liquidation de l'indemnité relative à la période comprise entre cette date et le jour du jugement ; que le dit jugement étant frappé d'appel devant la Cour administrative d'appel de Marseille, la dite demande lui a été transmise par le président du tribunal administratif ;

Considérant que, par ordonnance en date du 6 janvier 2003, le Président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle commune à ces deux demandes ;

En ce qui concerne la demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 mai 2000 :

Considérant que, par arrêt en date de ce jour, et en raison de l'absence de liaison du contentieux indemnitaire, la Cour de céans a annulé les articles 1 et 2 du jugement en date du 3 mai 2000 qui, respectivement, condamnait la maison de retraite de Mazan à verser à Mme X une somme de 50 000 F et renvoyait cette dernière devant son employeur pour qu'il soit procédé à la liquidation d'une indemnité supplémentaire ; que l'article 3 du dit jugement se bornait à rejeter le surplus des conclusions indemnitaires de Mme X ; qu'il suit de là qu'il n'y a plus lieu d'examiner les conclusions aux fins d'exécution du dit jugement présentées par Mme X et que la présente demande d'exécution ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne la demande d'exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 21 juillet 2000 :

Considérant que par arrêt en date du 21 juillet 2000, la Cour administrative d'appel de Marseille, si elle a annulé l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 juin 1997, ordonnant un supplément d'instruction sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme X, a rejeté pour le surplus l'appel formé par la maison de retraite de Mazan ; qu'ainsi, les articles 1 et 2 dudit jugement de première instance, qui, respectivement, annulait la décision de la directrice de l'établissement en date du 28 février 1995 portant licenciement de Mme X et enjoignait à la maison de retraite de Mazan de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions d'agent contractuel, sont passés en force de chose jugée ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, la maison de retraite de Mazan n'a procédé à aucune réintégration ; qu'elle soutient que la proposition de réintégration faite à Mme X, selon contrat à durée déterminée et jusqu'au 30 novembre 1997, a été refusée par l'intéressée et que le poste occupé par Mme X a été pourvu par un agent administratif titulaire à compter de cette date ;

Considérant, en premier lieu, que l'annulation d'une mesure de licenciement, quel qu'en soit le motif, implique nécessairement la réintégration de l'intéressée à la date de son licenciement, ainsi que la reconstitution de sa carrière ; qu'il résulte des pièces du dossier que si Mme X avait initialement été recrutée, selon contrat à durée déterminée et à temps non complet inférieur à un mi-temps, pour la période du 1er septembre 1988 au 31 décembre 1988, elle a fait l'objet, le 4 janvier 1989, d'une décision la confirmant dans ses fonctions d'agent contractuel à temps partiel à compter du 1er janvier 1989 qui ne comportait aucune mention de durée ni de conditions de renouvellement, puis de plusieurs décisions augmentant son temps de service jusqu'à un plein temps et portant avancement d'échelon ; que dans ces conditions, Mme X devait être regardée, contrairement à ce que soutient la maison de retraite de Mazan, comme recrutée pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 1989 ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 53 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, les agents contractuels en fonction à la date de publication du dit décret bénéficieront d'un contrat qui ne pourra comporter des stipulations moins favorables que celles résultant des conditions initiales de recrutement ; que si la maison de retraite de Mazan se prévaut des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, lesquelles n'autorisent le recrutement d'agents contractuels qu'à titre exceptionnel, dans des situations limitativement énumérées : fonctions techniquement spécialisées, remplacement de fonctionnaires hospitaliers, fonctions occasionnelles n'excédant pas un an, emploi à temps non complet inférieur à un mi-temps, ces dispositions sont inopérantes à l'égard de la situation de Mme X ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la maison de retraite de Mazan de procéder à la réintégration de Mme X selon contrat à durée indéterminée à compter du 28 février 1995, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d'un délai de deux mois après notification du présent arrêt ;

Sur la demande tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la maison de retraite de Mazan une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la maison de retraite de Mazan de procéder à la réintégration de Mme X et à sa reconstitution de carrière à compter du 28 février 1995.

Article 2 : Une astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard est prononcée à l'encontre de la maison de retraite de Mazan si elle ne justifie pas s'être acquittée de la totalité de ses obligations dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la demande de Mme X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la maison de retraite de Mazan sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la maison de retraite de Mazan, à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, président assesseur assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative ;

Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA02566 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02MA02566
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : PLANTEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-29;02ma02566 ?
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