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03/04/2003 | FRANCE | N°99MA00427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 03 avril 2003, 99MA00427


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 1999 sous le n° 00MA00427, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par la SCP MATHIEU et DALLEST, avocats ;

M. Gérard X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ;

2°/ de prononcer la décharge des impositio

ns litigieuses ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 1999 sous le n° 00MA00427, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par la SCP MATHIEU et DALLEST, avocats ;

M. Gérard X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ;

2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais exposés ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

C+

Il soutient que la procédure de vérification engagée envers la société de fait Y, X, Z est irrégulière, dès lors que le vérificateur n'a pas invité les membres de cette prétendue société de fait à s'expliquer sur l'existence d'une telle société, qu'il n'a jamais exposé les raisons qui le conduisaient à conclure à l'existence de cette société, ni dans la mise en demeure de souscrire une déclaration, ni dans les notifications de redressement des 24 décembre 1990 et 30 septembre 1991 ; que les contribuables n'ont pas été mis à même de produire leurs observations sur l'existence de cette société ; que ces actes méconnaissent ainsi les prescriptions des articles L.57 et R.57 du livre des procédures fiscales ; que l'envoi d'une mise en demeure de souscrire une déclaration au nom de la société de fait n'ayant pas pour effet d'ouvrir un débat sur le bien fondé de cette mise en demeure, les intéressés ont souscrit la déclaration demandée pour éviter de se trouver en situation de taxation d'office ; que, dès lors que chacun des membres de cette société était parfaitement à jour de ses déclarations individuelles, la mise en demeure de souscrire une déclaration au nom de la société est une remise en cause de la situation déclarative existante, qui devait faire l'objet d'une procédure contradictoire soit avant la mise en demeure soit à l'occasion de la notification de redressement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 1999, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la procédure utilisée n'a pas eu pour effet de priver le contribuable d'une quelconque garantie ; que le requérant ne saurait, en tant qu'associé, se prévaloir de l'irrégularité de la procédure suivie à l'encontre de la société de fait ; que l'administration n'était pas tenue de démontrer l'existence de la société de fait préalablement à la vérification ; que chacun des associés a été destinataire de l'avis de vérification de la comptabilité de la société ; que le dépôt de déclarations sans aucune observation doit être regardé comme valant reconnaissance de la société de fait, et que les médecins concernés avaient la possibilité de contester l'existence de cette société dans leurs réponses aux notifications de redressement, ce qu'ils n'ont pas fait ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 1999, par lequel M. Gérard X confirme ses précédentes écritures, et fait valoir, en outre, qu'il résulte de la jurisprudence que les associés d'une société de fait sont recevables à critiquer la procédure d'imposition engagée à l'égard de la société, et qu'il appartient, dans tous les cas, à l'administration d'établir les faits démontrant l'existence d'une société de fait, ce que n'a jamais fait l'administration ; que si les intéressés n'ont jamais contesté l'existence de la société de fait, c'est qu'à aucun moment l'administration ne leur en a fourni l'occasion, et notamment pas lors de la notification de redressement .

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'ayant entamé une vérification de la comptabilité de M. X, qui exerce la profession de médecin radiologue, ainsi que de la société civile de moyens dans laquelle il était associé avec MM. Y et Z, l'administration fiscale a estimé que M. X exerçait sa profession dans le cadre d'une société de fait constituée avec ces deux autres praticiens ; qu'elle a adressé un avis de vérification de comptabilité à cette société de fait le 9 novembre 1990 portant sur les opérations réalisées au cours des années 1987 à 1989, puis, le 16 novembre 1990, une mise en demeure de souscrire des déclarations de bénéfices non commerciaux pour les mêmes années ; que ces déclarations ont été souscrites, sans que les intéressés aient présenté d'observations dans le délai de trente jours comme la possibilité leur en était offerte par la mise en demeure ; que des notifications de redressements ayant été adressées à la société de fait les 24 décembre 1990 et 30 septembre 1991, M. X a été imposé sur sa quote-part des bénéfices réalisés au sein de la société de fait ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration, avant d'engager une procédure de vérification à l'encontre d'une société de fait qui ne s'est jamais déclarée en tant que telle, de porter à la connaissance des intéressés les raisons pour lesquelles elle estime que leur activité est exercée au sein d'une telle société ; que ni l'envoi d'un avis de vérification de la comptabilité de cette société, ni l'envoi d'une mise en demeure de souscrire une déclaration au nom de la société de fait ne privent les contribuables concernés de la possibilité de présenter leurs observations sur l'existence de cette société ;

Considérant, par ailleurs, qu'en application de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue d'indiquer, lorsqu'elle notifie un redressement à un contribuable, les motifs qui l'ont conduite à redresser les sommes portées dans les déclarations souscrites par ce dernier, de manière suffisamment explicite pour lui permettre d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que les notifications de redressements adressées à la société de fait les 24 décembre 1990 et 30 septembre 1991 contenaient un exposé détaillé des motifs retenus par le vérificateur pour redresser les montants déclarés au nom de la société ; que l'administration n'était pas tenue, dans le cadre de ces notifications de redressements, d'indiquer les raisons qui l'ont conduite à estimer que les contribuables exerçaient leur activité au sein d'une société de fait ; que les contribuables ont d'ailleurs présenté leurs observations sur les redressements envisagés sans manifester aucun désaccord sur l'existence de la société de fait ni demander à l'administration de justifier sa position sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mars 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 99MA00427


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MATHIEU ET DALLEST

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 03/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00427
Numéro NOR : CETATEXT000007581615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-03;99ma00427 ?
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