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03/04/2003 | FRANCE | N°00MA02334

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 03 avril 2003, 00MA02334


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2000 sous le n° 00MA02334, présentée pour M. Abderrahim X, demeurant ..., par Me TROJMAN, avocat ;

M. Abderrahim X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, du 29 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 janvier 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 335-01-

03-04

C

Il soutient que contrairement à ce qu'indique la décision du préfet des Bou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2000 sous le n° 00MA02334, présentée pour M. Abderrahim X, demeurant ..., par Me TROJMAN, avocat ;

M. Abderrahim X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, du 29 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 janvier 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

Il soutient que contrairement à ce qu'indique la décision du préfet des Bouches-du-Rhône il établit sa présence habituelle en France depuis 1986 et qu'en totalisant le nombre de mois de présence en France il a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet son père et son frère vivent en France et il n'a plus aucune famille au Maroc ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2000, par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est, sous réserve du respect de certaines conditions, délivrée de plein droit à l'étranger qui, ne vivant pas en état de polygamie, justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que cette condition de durée de résidence doit s'apprécier pendant une période continue précédant la date à laquelle l'autorité compétente statue sur la demande de titre de séjour ; qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France en 1986 et y a occupé des emplois saisonniers, pour des durées variant, selon les années, entre 4 et 11 mois par an jusqu'en 1992 ; que les pièces qu'il verse au dossier, si elles peuvent attester de sa présence en France en 1993 et 1994, ne permettent pas d'établir qu'il y a résidé habituellement, notamment entre 1995 et la date de la décision attaquée ; que c'est par suite à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que M. X ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant que si le père et le frère de M. X résident en France, lui-même est célibataire et sans enfants ; que s'il soutient qu'il n'aurait plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise , et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abderrahim X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Abderrahim X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité publique et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mars 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA02334 2

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N° 00MA02334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02334
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-03;00ma02334 ?
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