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01/04/2003 | FRANCE | N°02MA00627

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 01 avril 2003, 02MA00627


Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2002 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé d'ouvrir sous le n°02MA00627 une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt rendu le 15 mai 2001 par la présente Cour ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 2001, présentée par M. Louis X, demeurant ... tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt susmentionné ;

Classement CNIJ : 54-06-07

C

Vu, enregistré le 23 octobre 2002 le mémoire p

ar lequel FRANCE TELECOM informe la Cour de ce que l'arrêt a été entièrement exécuté ; q...

Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2002 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé d'ouvrir sous le n°02MA00627 une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt rendu le 15 mai 2001 par la présente Cour ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 2001, présentée par M. Louis X, demeurant ... tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt susmentionné ;

Classement CNIJ : 54-06-07

C

Vu, enregistré le 23 octobre 2002 le mémoire par lequel FRANCE TELECOM informe la Cour de ce que l'arrêt a été entièrement exécuté ; qu'en effet, par une décision du 1er octobre 2001, M. X a été nommé et titularisé à compter du 26 août 1991 dans le grade d'inspecteur avec l'indice 642, avec effet pécuniaire au 1er janvier 1991, ce qui a induit le versement d'une somme de 795,86 euros ;

Vu, enregistré le 5 novembre 2002, le mémoire en réponse présenté par M. X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; l'intéressé soutient que son reclassement à l'indice 642 n'est pas l'effet de l'exécution de l'arrêt mais de la prise en compte de 18 mois de bonification au titre de ses services outremer et ne compense pas sa perte d'ancienneté dont la prise en compte aurait permis son reclassement à l'indice 780 brut ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret 91-103 du 25 janvier 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, président rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par l'arrêt en date du 15 mai 2001, dont l'exécution est demandée, la cour avait confirmé l'annulation, à la demande de M. X, d'une décision du président du conseil d'administration de FRANCE TELECOM en date du 2 janvier 1991 qui reclassait M. X du 7ème échelon du grade d'inspecteur à l'indice 589 avec une ancienneté de 15 ans, 8 mois et 27 jours au 8ème échelon du même grade à l'indice 611 avec une ancienneté limitée à 2 ans au motif que la réduction d'ancienneté à 2 ans de l'intéressé, qui accompagnait son reclassement, avait été décidée sur le fondement de règles, des tableaux intitulés échelles de classement , établis dans le cadre d'un comité technique paritaire du 29 juin 1990, qui avaient été fixées par une autorité incompétente ; que cette décision juridictionnelle, si elle impliquait que FRANCE TELECOM reclasse M. X conformément aux règles statutaires applicables, n'impliquait pas nécessairement que ce reclassement ait pour conséquence le maintien pour l'intéressé de son ancienneté initiale de 15 ans, 8 mois et 27 jours ; qu'ainsi, ayant annulé cette décision, la cour a enjoint à FRANCE TELECOM de fixer la situation de M. X dans des conditions conformes à son statut ;

Considérant qu'est paru au journal officiel du 27 janvier 1991 le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991, relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la Poste et du corps des inspecteurs de FRANCE TELECOM, qui a opéré par son article 27 un reclassement des inspecteurs ayant pour effet de reclasser les inspecteurs au 7ème échelon, indice 589, ayant une ancienneté égale ou supérieure à 6 mois au 8ème échelon de leur grade, indice 611, avec une ancienneté conservée diminuée de 6mois, dans la limite de 2 ans, avec effet rétroactif au 1er janvier 1991 ;

Considérant que par une décision du 1er octobre 2001, M. X a été nommé et titularisé à compter du 26 août 1991 dans le grade d'inspecteur, reclassé à l'indice 642, d'une part en application de la réforme statutaire opérée par le décret susmentionné et d'autre part par l'effet de la prise en compte de 18 mois de bonification au titre de ses services outremer, avec effet pécuniaire au 1er janvier 1991, ce qui a induit le versement d'une somme de 795,86 euros ;

Considérant que la cour ne peut que constater que FRANCE TELECOM ayant pris une décision conforme au statut de M. X et à sa situation, doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'arrêt et le jugement dont s'agit ; que par suite la demande de M. X doit être rejetée

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à FRANCE TELECOM. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, président assesseur assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. ZIMMERMANN, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2003.

Le président, Le premier conseiller,

Signé Signé

Nicole LORANT Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA00627 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 01/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02MA00627
Numéro NOR : CETATEXT000007580276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-01;02ma00627 ?
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