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31/01/2002 | FRANCE | N°01MA00927

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 31 janvier 2002, 01MA00927


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2001 sous le n° 01MA00927, présentée par Mme Joséphine X..., ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0100330 du 3 avril 2001 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil régional de l'Ordre des Médecins de la région Provence-Côte d'Azur-Corse, statuant en matière disciplinaire, a rejeté sa plainte dirigée contre le docteur Y... ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2001 sous le n° 01MA00927, présentée par Mme Joséphine X..., ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0100330 du 3 avril 2001 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil régional de l'Ordre des Médecins de la région Provence-Côte d'Azur-Corse, statuant en matière disciplinaire, a rejeté sa plainte dirigée contre le docteur Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant d'instruction la requête en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant, que par l'ordonnance attaquée en date du 3 avril 2001, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Bastia a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la demande sus-analysée de Mme X... au motif qu'il résultait des dispositions du décret susvisé du 26 octobre 1948 que l'intéressée, dont la plainte avait provoqué la saisine du conseil régional des médecins, statuant en matière disciplinaire, n'avait pas qualité pour faire appel de la décision rendue par ce dernier ;
Considérant que si Mme X... soutient que le premier juge n'aurait pas mentionné l'ensemble de ses écritures ni retranscrit fidèlement son argumentation et aurait commis un abus de pouvoir, elle n'apporte pas au soutien de ses allégations de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00927
Date de la décision : 31/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR


Références :

Décret 48-1671 du 26 octobre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2002-01-31;01ma00927 ?
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