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27/12/2001 | FRANCE | N°99MA02403

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 27 décembre 2001, 99MA02403


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 1999 sous le n° 99MA02403, présentée pour la société RB MIL FINANCES dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal, par Me DUBOIS, avocat ;
La société RB MIL FINANCES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 9586, en date du 14 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour la période d

u 12 octobre 1990 au 31 décembre 1990 ;
2°/ d'accorder la réduction demandée ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 1999 sous le n° 99MA02403, présentée pour la société RB MIL FINANCES dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal, par Me DUBOIS, avocat ;
La société RB MIL FINANCES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 9586, en date du 14 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour la période du 12 octobre 1990 au 31 décembre 1990 ;
2°/ d'accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts :
ALe stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production. Les produits intermédiaires sont les produits qui, ayant atteint un stade d'achèvement, sont destinés à entrer dans une nouvelle phase du cycle de production. Les produits finis sont ceux qui ont atteint un stade d'achèvement définitif dans le cycle de production. Les produits résiduels sont constitués par les déchets et rebuts de fabrication. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société RB MIL FINANCES, dans le cadre de son activité de marchand de biens, a procédé à l'acquisition de parts de la SCI JONAS afin de s'approprier un hangar nautique détenu par cette dernière société et de le revendre ; que pour faciliter cette opération elle a consenti, après accord avec les associés de la SCI JONAS à acheter, dans le dessein de les revendre ensuite, selon ses dires, l'ensemble des parts de la SA GLEMOT, locataire de ce hangar ; que même si cette dernière opération d'achat avait été accomplie pour faciliter l'acquisition et la revente d'un immeuble qui pourrait éventuellement constituer un élément du stock de marchand de biens de la société requérante, elle ne portait pas, en elle même, sur un objet pouvant constituer un élément de ce stock au sens des dispositions précitées de l'article 38 ter de l'annexe III du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a refusé la qualification de stock aux actions de la SA GLEMOT, objet de l'acquisition en cause, et a en conséquence rejeté la provision pour dépréciation de stock les concernant, et procédé, dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentée à l'égard de la société RB MIL FINANCES au redressement en litige ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de la société RB MIL FINANCES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société RB MIL FINANCES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02403
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGIAN3 38 ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-27;99ma02403 ?
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