La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2001 | FRANCE | N°98MA00110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 27 décembre 2001, 98MA00110


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 1998, sous le n° 98MA00110, présentée par M. et Mme X..., ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-3169 en date du 22 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1990 et 1991 ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
3°/ de leur allouer une indemnité au titre des frais exposé

s et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 1998, sous le n° 98MA00110, présentée par M. et Mme X..., ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-3169 en date du 22 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1990 et 1991 ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
3°/ de leur allouer une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention franco-italienne du 29 octobre 1958 et l'avenant du 6 décembre 1965 à cette même convention ;
Vu la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qu l'a reçue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice a été notifié à M. et Mme X... dans les conditions prévues à l'article R.229 le 25 novembre 1997 ; que la requête de M. et Mme X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 27 janvier 1998, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel, par l'article R.229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00110
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R241


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-27;98ma00110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award