La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2001 | FRANCE | N°01MA01966

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 27 décembre 2001, 01MA01966


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 août 2001 sous le n° 01MA01966, présentée pour M. X..., par Me GAUCHER, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0104377/0 en date du 9 août 2001, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale aux fins de préciser le préjudice subi par lui à l'occasion d'une chute survenue sur la voie publique le 10 avril 2000 à Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admi

nistratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 août 2001 sous le n° 01MA01966, présentée pour M. X..., par Me GAUCHER, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0104377/0 en date du 9 août 2001, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale aux fins de préciser le préjudice subi par lui à l'occasion d'une chute survenue sur la voie publique le 10 avril 2000 à Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que, par sa requête enregistrée le 27 juillet 2001 au greffe du Tribunal administratif de Marseille, M. X... demandait la condamnation de la Ville de Marseille à réparer les conséquences dommageables d'une chute qu'il avait fait sur la voie publique le 10 avril 2000 et précisait que le montant du préjudice devrait être déterminé après une expertise médicale ; qu'en analysant cette requête comme tendant exclusivement à la désignation d'un expert par ordonnance de référé aux fins de déterminer le préjudice corporel de M. X..., le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a dénaturé les conclusions du requérant ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit statué sur sa requête ;
Article 1er : L'ordonnance n° 0104377/0 en date du 9 août 2001 du juge des référés au Tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit statué sur sa requête.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA01966
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-27;01ma01966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award