Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2001 sous le n° 01MA01195, présentée pour M. Jean-Louis X..., par Me REBUFAT, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de réformer l'ordonnance n° 01-1570 en date du 26 mars 2001 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de factures d'eau et d'assainissement émises au titre de l'année 2000 par le comptable public de la commune de Briançon pour des immeubles sis à Cervières et à Montgenèvre ;
2°/ d'annuler les commandements de payer datés des 16 novembre 2000 et 2 mai 2001 émis par la ville de Briançon à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur l'ordonnance attaquée :
Considérant que litige soumis par M. X... au Tribunal administratif de Marseille, relatif à des factures d'eau et d'assainissement, procède des contrats d'abonnement aux services publics d'eau et d'assainissement de la commune de Briançon qui, eu égard à leur nature, ont le caractère d'un service public à caractère industriel et commercial ; que les différends opposant un tel service public à un usager relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; que la circonstance que M. X... entende se prévaloir du principe d'égalité des citoyens devant les charges publics ne saurait justifier une dérogation aux règles de compétence entre ordres de juridiction ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 26 mars 2001 susvisée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des commandements de payer :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; que par suite elles sont irrecevables ; qu'il y a lieu de les rejeter pour ce motif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.