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27/12/2001 | FRANCE | N°01MA00871

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 27 décembre 2001, 01MA00871


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 9 avril 2001, sous le n° 01MA00871, présentée par Mme Michèle X..., ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance, n° 00- 4884, en date du 18 janvier 2001, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance, en date du 18 septembre 2000, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a liquidé et taxé à 25.028,21 F les honoraires dus à M. Y..., expert désigné par ordonnance de r

féré, en date du 10 août 1999, et décidé que l'Etat prendra en charge ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 9 avril 2001, sous le n° 01MA00871, présentée par Mme Michèle X..., ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance, n° 00- 4884, en date du 18 janvier 2001, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance, en date du 18 septembre 2000, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a liquidé et taxé à 25.028,21 F les honoraires dus à M. Y..., expert désigné par ordonnance de référé, en date du 10 août 1999, et décidé que l'Etat prendra en charge ces frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a fait application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que Mme X... ne saurait se prévaloir, ni de sa qualité de propriétaire, ni de sa qualité de citoyenne pour soutenir qu'elle aurait, à l'un ou l'autre titre, intérêt à poursuivre l'annulation de l'ordonnance, en date du 18 septembre 2000, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a liquidé et taxé les honoraires dus à M. Y..., expert désigné par ordonnance de référé en date du 10 août 1999, dès lors que les honoraires de l'expert ont été mis à la charge de l'Etat ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, en date du 18 janvier 2001, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté, comme irrecevable, sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice, en date du 18 septembre 2000 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 27/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01MA00871
Numéro NOR : CETATEXT000007580248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-27;01ma00871 ?
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