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27/12/2001 | FRANCE | N°00MA02779

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 décembre 2001, 00MA02779


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2000 sous le n° 00MA02779, présentée pour l'ORGANISME DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES ASSOCIATION SEVIGNE (OGEC), représenté par son président, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ;
L'OGEC demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 22 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui payer la somme de 25.137,65 F avec intérêts au taux légal, sous réserve qu'une provision supérieure n'ait pas déjà

été payée par l'Etat, a ordonné le remboursement de la provision éventuellem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2000 sous le n° 00MA02779, présentée pour l'ORGANISME DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES ASSOCIATION SEVIGNE (OGEC), représenté par son président, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ;
L'OGEC demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 22 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui payer la somme de 25.137,65 F avec intérêts au taux légal, sous réserve qu'une provision supérieure n'ait pas déjà été payée par l'Etat, a ordonné le remboursement de la provision éventuellement perçue auparavant par l'établissement requérant, a condamné l'Etat à verser à l'organisme requérant des dommages intérêts compensatoires pour un montant de 5.540 F, et une somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 742.218 F majorée des intérêts, et des intérêts des intérêts ;
3°/ de condamner l'Etat à verser à l'OGEC requérant une somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi de finances n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ;
Vu le décret n° 96-627 du 16 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour l'OGEC ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 59- 1557 du 31 décembre 1959 modifiée : ALes règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat ... l'égalisation des situations prévues au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans ; qu'aux termes de l'article 107 de la loi de finances n° 95-1346 du 30 décembre 1995 : ASous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privé sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n° 72-1223 du 29 novembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévues par l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ... cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 96-627 du 16 juillet 1996 portant application de l'article 107 de la loi de finances du 30 décembre 1995, la part de cotisation afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévues à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 est fixée à 0,062 % de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale au titre des périodes concernées ;

Considérant, par ailleurs, que l'article 107 précité de la loi du 30 décembre 1995 a pour objet, non de réduire rétroactivement les obligations financières de l'Etat à l'égard des organismes de gestion des établissements d'enseignement privé mais d'en réaffirmer l'étendue telle qu'elle a été définie par les dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée et de permettre ainsi un règlement des dettes de l'Etat à l'égard de ces organismes ; qu'ainsi l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995, qui ne fait pas obstacle au droit des organismes à demander la compensation des conséquences du retard mis par le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à une exacte application des dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, ne peut être regardé comme portant atteinte au principe du droit à un procès équitable énoncé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la fraction des cotisations sociales qui excède ce qui est nécessaire pour parvenir à l'égalisation des situations entre les maîtres de l'enseignement privé et les maîtres titulaires de l'enseignement public, au remboursement de laquelle l'organisme de gestion qui l'a acquittée ne détient pas un droit, ne constitue pas un bien dont l'article 107 précité aurait eu pour effet de déposséder cette personne morale ; que, par suite, cette disposition législative ne peut être regardée comme portant atteinte au droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens énoncé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen titré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 et du décret du 16 juillet 1996 pris pour l'application de ces dispositions avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que si l'organisme de gestion requérant soutient que la modification brutale des règles législatives et réglementaires appliquées à l'espèce avait trompé la confiance légitime du justiciable et lui avait causé un préjudice du fait qu'il se trouvait exposé à devoir reverser des sommes importantes, résultant de la différence entre le montant de la provision que l'Etat avait été condamné à payer, par ordonnance de référé rendue le 5 juillet 1995, avant l'intervention de l'article 107 de la loi de finances du 30 décembre 1995 et du décret du 16 juillet 1996 pris pour son application, et le montant de la condamnation de l'Etat prononcée par le jugement en date du 22 septembre 2000, postérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions ayant considérablement modifié le montant des droits des organismes de gestion des établissements d'enseignement privé sous contrat, il n'établit pas, en affirmant que ce reversement était susceptible de le mettre en péril, sans étayer cette allégation de précisions et de justificatifs, que le reversement de l'indu constituerait en l'espèce, compte tenu de l'importance des sommes à reverser par rapport à son budget et à sa situation de trésorerie, une charge exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par la modification de la législation et de la réglementation applicable ; que, dès lors, le moyen susénoncé ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement, par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de l'OGEC ASSOCIATION SEVIGNE ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'OGEC ASSOCIATION SEVIGNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OGEC ASSOCIATION SEVIGNE et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 96-627 du 16 juillet 1996 art. 1
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15
Loi 72-1223 du 29 novembre 1972
Loi 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 107


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA02779
Numéro NOR : CETATEXT000007580597 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-27;00ma02779 ?
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