Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2000 sous le n° 00MA02707, présentée pour l'Association de la Société Nautique de Cagnes sur Mer, ayant son siège Bd Eric Tabarly, par Me COUTIGNON, avocat ;
L'Association de la Société Nautique de Cagnes sur Mer demande à la Cour d'annuler l'ordonnance rectificative n° 99- 3174 du 29 août 2000 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Nice a rectifié l'article 2 de l'ordonnance n° 99-1394 du 26 juin 2000. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant, qu'ainsi qu'elle l'a indiqué dans un courrier du mandataire de l'association appelante adressé en réponse à une demande de précision formulée par la Cour de céans, l'association requérante n'interjette appel que de l'ordonnance rectificative suvisée du 29 août 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.205 du du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : A Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande .... ; que les dispositions précitées ont pour objet d'attribuer au président du tribunal administratif un pouvoir propre de correction d'un jugement ou d'une ordonnance ; qu'ainsi, lorsque le président du tribunal administratif fait usage d'un tel pouvoir, cet acte ne constitue pas une décision juridictionnelle ; que l'ordonnance contestée n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un appel ; que, dès lors, la requête de l'Association de la Société Nautique de CAGNES SUR MER est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'Association de la Société Nautique de CAGNES SUR MER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de la Société Nautique de CAGNES SUR MER, à la commune de CAGNES SUR MER et au ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement.