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27/12/2001 | FRANCE | N°00MA01715

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 décembre 2001, 00MA01715


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2000, sous le numéro 00MA01715, présentée pour la commune de PRADES LE LEZ, représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville à Prades le Lez (34730), par Maître SERPENTIER-LINARES, avocat ;
La commune de PRADES LE LEZ demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire refusant la construction d'un mur de soutènement au bénéfice de M. X..., et enjoint

la commune de procéder à l'édification dudit mur, de rejeter la dema...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2000, sous le numéro 00MA01715, présentée pour la commune de PRADES LE LEZ, représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville à Prades le Lez (34730), par Maître SERPENTIER-LINARES, avocat ;
La commune de PRADES LE LEZ demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire refusant la construction d'un mur de soutènement au bénéfice de M. X..., et enjoint à la commune de procéder à l'édification dudit mur, de rejeter la demande de M. X... et de le condamner à lui verser la somme de 8.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
-les observations de Me SERPENTIER-LINARES pour la commune de PRADES LE LEZ ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que la requête de M. X... devait être regardée comme tendant à obtenir réparation par la commune de PRADES LE LEZ des conséquences dommageables des travaux d'élargissement de la voie publique en ce qui concerne le mur bordant sa propriété, et non comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de reconstruction dudit mur, demande qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un accord antérieur de la commune ; que par suite la commune de PRADES LE LEZ est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Montpellier a dénaturé les conclusions de M. X... et pour ce motif à demander l'annulation du jugement attaqué qui est entaché d'irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... devant le tribunal administratif doit être regardée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, comme tendant à obtenir réparation par la commune de PRADES LE LEZ des atteintes portées par les travaux d'élargissement de la voie publique au mur bordant sa propriété ; qu'à l'appui de ses conclusions, M. X... soulevait plusieurs moyens tirés notamment du préjudice résultant des travaux d'élargissement de la voie ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, elle comportait des conclusions et des moyens ; que les travaux litigieux à l'origine du préjudice subi par la propriété de M. X... constituant des travaux publics, ce dernier n'était pas tenu d'adresser à la commune une demande préalable d'indemnisation ;
Sur le bien-fondé de la demande de M. X... :
Considérant que les travaux effectués par la commune pour élargir la voie longeant la propriété de M. X... ont le caractère de travaux publics ; qu'il n'est pas contesté que le mur de soutènement de la propriété de M. X... a été détruit à la suite de ces travaux ; qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de M. X..., qui a la qualité de tiers au regard des travaux dont s'agit ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que la commune de PRADES LE LEZ est responsable des dommages occasionnés à sa propriété et doit être condamnée à les réparer ;
Considérant que M. X... n'ayant pu obtenir de la commune, malgré ses multiples demandes, les factures de travaux analogues effectués sur une propriété voisine lui permettant d'évaluer son préjudice, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de demander à la commune de PRADES LE LEZ de communiquer à la Cour lesdites factures ;
Considérant qu'il sera statué en fin d'instance sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La commune de PRADES LE LEZ est déclarée responsable des dommages occasionnés au mur de soutènement de la propriété de M. X....
Article 3 : Avant de statuer sur le montant de l'indemnisation, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de demander à la commune de PRADES LE LEZ de communiquer à la cour les factures de travaux analogues effectués sur une propriété voisine.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de PRADES LE LEZ et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01715
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-27;00ma01715 ?
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