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27/12/2001 | FRANCE | N°00MA01598;00MA01601

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 27 décembre 2001, 00MA01598 et 00MA01601


Vu, 1°/ sous le n° 00MA001598, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2000, présentée pour M. Louis X... et l'Association AGrande Motte 2000" ayant son siège 11, avenue du Mistral à La Grande Motte (34280), par Me VERNHET, avocat ;
M. X... et l'Association "Grande Motte 2000" demandent à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-1938 du 17 mai 2000 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération n° 262 en date du 24 février 2000 p

ar laquelle le conseil municipal de la Grande Motte a arrêté le projet ...

Vu, 1°/ sous le n° 00MA001598, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2000, présentée pour M. Louis X... et l'Association AGrande Motte 2000" ayant son siège 11, avenue du Mistral à La Grande Motte (34280), par Me VERNHET, avocat ;
M. X... et l'Association "Grande Motte 2000" demandent à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-1938 du 17 mai 2000 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération n° 262 en date du 24 février 2000 par laquelle le conseil municipal de la Grande Motte a arrêté le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°/ d'annuler ladite délibération ;
3°/ de condamner la commune de La Grande Motte aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2°/, sous le n° 00MA001601, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2000, présentée pour M. Louis X... par Me VERNHET, avocat ;
M. X... et l'Association AGrande Motte 2000" demandent à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-1633 du 19 mai 2000 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération n° 261 en date du 24 février 2000 par laquelle le conseil municipal de la Grande Motte a approuvé le bilan de concertation relative au projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°/ d'annuler ladite délibération ;
3°/ de condamner la commune de La Grande Motte aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. X... et l'Association "Grande Motte 2000 plus" présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 24 février 2000 arrêtant le projet de révision du plan d'occupation des sols :
Considérant, qu'ainsi que l'a, à bon droit, estimé le premier juge, la délibération susvisée en date du 24 février 2000 par laquelle le conseil municipal de La Grande Motte a arrêté le projet de plan d'occupation des sols révisé de la commune est un élément de la procédure d'élaboration de ce plan ; qu'elle a, dès lors, le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la triple circonstance , invoquée par les appelants, que cette délibération ne pouvait être prise que postérieurement à l'approbation du bilan de la concertation, menée en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, que la délibération du conseil municipal approuvant ce bilan faisait l'objet elle-même d'un recours aux fins d'annulation et que les dispositions de l'article L. 300-2 du code précité écarteraient la possibilité d'un contestation par voie d'exception de l'irrégularité du bilan de concertation n'est pas de nature à conférer à la délibération susvisée la caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance susvisée n° 00-1938 contestée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 24 février 2000 approuvant le bilan de la concertation relative au projet de révision du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : "I Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ; ... .....Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère ..." ;

Considérant que par la délibération contestée n° 261 en date du 24 février 2000, le conseil municipal de La Grande Motte a approuvé le bilan de la concertation relative au plan d'occupation des sols révisé de la commune, menée en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, nonobstant les dispositions précitées dudit article selon lesquelles "les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution , cette délibération a le caractère d'une mesure préparatoire à la délibération ultérieure par laquelle sera, le cas échéant, approuvée la revision du plan d'occupation des sols" ; que, dès lors, à supposer même qu'elle serait entachée de vices propres, la délibération susvisée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée n° 00-1633 du 19 mai 2000, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme irrecevable, leur demande tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Grande Motte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes susvisées présentées par M. X... et l'Association "Grande Motte 2000 plus" doivent être rejetées ;
Article 1er :Les requêtes susvisées de M. X... et l'Association "Grande Motte 2000 plus"sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Association "Grande Motte 2000 plus" et au Ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L300-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 27/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01598;00MA01601
Numéro NOR : CETATEXT000007581003 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-27;00ma01598 ?
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