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27/12/2001 | FRANCE | N°00MA01187

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 décembre 2001, 00MA01187


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2000 sous le n° 00MA01187, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE L'HERAULT, dont le siège est 100, rue de l'Oasis à Montpellier (34085), représenté par son président en exercice, par Me FERRANDI, avocat au barreau de Montpellier ;
L'Office demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 2 mars 2000, notifié le 6 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. X..., architecte, une somme de 175.653,27 F, avec intérêts au

taux légal à compter du 1er janvier 1978, et capitalisation des intérê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2000 sous le n° 00MA01187, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE L'HERAULT, dont le siège est 100, rue de l'Oasis à Montpellier (34085), représenté par son président en exercice, par Me FERRANDI, avocat au barreau de Montpellier ;
L'Office demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 2 mars 2000, notifié le 6 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. X..., architecte, une somme de 175.653,27 F, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1978, et capitalisation des intérêts échus les 25 février 1997 et 23 décembre 1999, une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à payer les frais d'expertise ;
2°/ de rejeter les demandes de M. X... et de le condamner à lui verser 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Me FERRANDI pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE L'HERAULT ;
- les observations de Me KAROUBY pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X... :
Considérant que le jugement en date du 4 juillet 1989, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et un arrêt du Conseil d'Etat, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la première requête de M. X..., se fondait sur la constatation que M. X... n'avait pas saisi pour avis, comme le prévoyait l'article 7 de la convention qui le liait à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE L'HERAULT, le conseil régional de l'ordre des architectes et le directeur des services départementaux de la reconstruction et du logement ; qu'ainsi ce premier jugement ne reposait pas sur la même cause juridique que la seconde requête de M. X... qui a été introduite après que cette formalité ait été accomplie ; que, dès lors, en l'absence d'identité de cause, le jugement du 4 juillet 1989 ne saurait être regardé comme faisant obstacle, pour un motif tiré de l'autorité de la chose jugée, à ce que M. X... ait pu présenter au juge une seconde requête ayant le même objet que la précédente ;
Sur la prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes ( ...) sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous les mêmes réserves les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par : ( ...) Toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative ( ...) Toute communication écrite d'une administration intéressée ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a réclamé le 4 novembre 1977 à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE L'HERAULT le versement du solde de ses honoraires pour un montant de 254.990 F ; que contrairement à ce que soutient l'Office, les requêtes en référé ayant pour objet la désignation d'un expert aux fins de chiffrer les honoraires dûs à M. X... ont interrompu la prescription ; que cette prescription a donc été interrompue les 25 septembre 1978, par une requête en référé introduite devant le tribunal de grande instance, le 11 février 1980, par une requête en référé introduite devant le tribunal administratif, le 6 février 1984, par une instance introduite devant le tribunal administratif tendant à la condamnation de l'Office à payer à M. X... la somme de 511.457,63 F qui a pris fin par une décision du Conseil d'Etat du 23 mars1990 ; que le délai de prescription n'a commencé à courir de nouveau qu'en 1991, année suivant ladite décision ; que par suite la créance de M. X... n'était pas prescrite le 1er septembre 1994, date d'enregistrement de la requête sur laquelle il a été statué par le jugement présentement attaqué ;
Sur le bien-fondé :

Sur les sommes dues au principal :
En ce qui concerne les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE L'HERAULT :
Considérant que l'Office soutient que M. X... n'a droit au paiement que de 20 % des honoraires initialement prévus ; qu'en effet l'ensemble de l'opération sur les trois terrains a été limitée à l'avant-projet, soit une rémunération correspondant à 20 % des honoraires et qu'il n'a donné aucun ordre de mission pour réaliser la phase C de mise au point du dossier d'exécution, même pour le terrain A ;
Considérant que l'article 2 du contrat du 28 octobre 1974 signé entre M. X... et l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE HERAULT, pour la réalisation de 300 logements à Frontignan sur trois terrains d'une superficie totale de 23.940,60 m5, A d'une superficie de 16.857,32 m5, B d'une superficie de 4.481,22 m5 et C d'une superficie de 2.602,06 m5, relatif à ses missions, définissait plusieurs phases, dont une phase A, opérations préalables et avant-projet, une phase B, projet pour la mise en concurrence et préparation des marchés, et une phase C, mise au point du dossier d'exécution ; qu'aux termes de l'article 10 dudit contrat, Ala mission de Monsieur André X..., architecte, définie à l'article 2 ci- dessus, est provisoirement limitée aux études préliminaires article 2(A), à l'établissement du projet pour la mise en concurrence et préparation des marchés, article 2(B). Il est précisé d'autre part que M. X... ne pourra poursuivre les différentes phases de sa mission définies à l'article 3 qu'avec l'accord du maître d'ouvrage ; que l'article 3 susmentionné précise la répartition des honoraires entre les différentes phases des missions selon les pourcentages suivants : études préalables, esquisses générales, plan masse, 5 % ; avant-projet, 15 % ; mise au point de l'avant-projet avant approbation, 5 % ; projet d'exécution et préparation des marchés, 30 % ; qu'il résulte de ces stipulations que le pourcentage de 55 % des honoraires correspond à l'ensemble de la phase préparatoire et non à la phase de mise au point définitive du dossier d'exécution ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert judiciaire que M. X... a accompli les prestations prévues par les articles 2(A) et 2(B), y compris la préparation des marchés et le projet d'exécution, pour l'opération alors envisagée par l'Office Public sur le terrain A, et contrairement à ce que soutient l'Office, avec son accord express donné par courrier des 9 août et 17 septembre 1976 ; qu'il est cependant constant qu'il n'a perçu de l'Office que les honoraires correspondant à 20 % des honoraires prévus ; que par suite c'est à bon droit que, contrairement à ce que soutient l'Office, le tribunal administratif a condamné ce dernier à verser à M. X... une somme correspondant à 35 % des honoraires prévus par le contrat pour le terrain A, soit 175.653,27 F ;
En ce qui concerne l'appel incident de M. X... :

Considérant que l'article 3 du contrat fixant le prix du m5 à 32,30 F, sans prévoir de coefficient de revalorisation, c'est à bon droit que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal a appliqué ce chiffre pour calculer le montant des honoraires restant dûs ;
Considérant que par ailleurs, pour les terrains B et C, il n'est pas établi que M. X... ait reçu de l'Office un accord même oral pour l'accomplissement de ses prestations au- delà de la phase A ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a limité au terrain A la condamnation de l'Office à lui verser un supplément d'honoraires ;
Sur les intérêts :
Considérant que dès lors que le présent arrêt, confirmant le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, reconnaît que M. X... aurait dû percevoir dès sa demande de paiement d'honoraires une somme supplémentaire de 175.653,27 F, ce dernier a droit aux intérêts sur cette somme depuis la date de sa demande, soit le 4 novembre 1977, et non le 1er janvier 1978, comme il a été jugé en première instance ;
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. X... :
Considérant que cette demande étant nouvelle en appel, elle ne peut être que rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE L'HERAULT étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Office à payer à M. X... une somme de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : La date de point de départ des intérêts sur la somme de 175.653,27 F (cent soixante quinze mille six cent cinquante trois francs vingt-sept centimes) est fixée au 4 novembre 1977.
Article 3 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE L'HERAULT versera à M. X... la somme de 6.000 F ( six mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 mars 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE L'HERAULT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01187
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 10, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-27;00ma01187 ?
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