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20/12/2001 | FRANCE | N°98MA00823

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 décembre 2001, 98MA00823


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1998 sous le n° 98MA00823, présentée pour M. Augustin X... par la SCP DONATI FERRANDINI TOMASI SANTINI VACCAREZZA, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96/4 en date du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Corse, l'arrêté en date du 25 octobre 1995 du maire de la commune de CALVI lui ayant accordé un permis de construire en vue de l'extension d'un restaurant situé en bordure de la R.N

. 197, sur le territoire de cette commune ;
2°/ de rejeter le défér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1998 sous le n° 98MA00823, présentée pour M. Augustin X... par la SCP DONATI FERRANDINI TOMASI SANTINI VACCAREZZA, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96/4 en date du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Corse, l'arrêté en date du 25 octobre 1995 du maire de la commune de CALVI lui ayant accordé un permis de construire en vue de l'extension d'un restaurant situé en bordure de la R.N. 197, sur le territoire de cette commune ;
2°/ de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Corse ;
3°/ de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet de la Haute Corse :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du Préfet de la Haute-Corse à l'effet de signer les déférés par un arrêté en date du 31 juillet 1995 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre 1995 ; qu'ainsi, il était compétent tant pour déférer au Tribunal administratif de Bastia l'arrêté du 25 octobre 1995 susvisé du maire de la commune de Calvi que pour adresser à celui-ci, ainsi qu'au bénéficiaire de cette autorisation, les notifications prévues à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme dont les dispositions ont ainsi été respectées ; que par suite, les fins de non recevoir opposées par M. X... doivent être écartées ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code ce l'urbanisme : (...) Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; que l'article NB 6 du POS relatif aux Aimplantations par rapport aux voies et emprises publiques dispose que : A1°/ Les constructions doivent s'implanter au delà de limites de reculement indiquées au document graphique ; 2°/ Dans l'absence d'une telle indication, les constructions doivent s'implanter : ( ...) - à plus de 25 m de l'axe de la RN 197 ;
3°/ Lorsque les conditions topographiques ne permettent pas de respecter les limites de reculement, elles pourront être réduites dans les conditions prévues de l'article 4 du titre I sans toutefois être inférieures à 4 m de l'emprise de la voie ; qu'enfin, l'article 4 du Titre I, "dispositions générales", prévoit que : Les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte d'une des règles 1 à 13 des règlements de zones font l'objet d'un avis motivé du maire. Le préfet peut en saisir la Commission Départementale d'Urbanisme ou la Conférence Permanente du Permis de Construire dans les matières où elle a reçu délégation ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à M. X..., le 25 octobre 1995, par le maire de la Commune de Calvi, l'autorise à implanter l'extension de son restaurant à une distance de 19 mètres mesurée par rapport à l'axe de la RN 197, inférieure à celle de 25 mètres mentionnée au 2° de l'article NB 6, qui s'applique en l'absence de limite de reculement indiquée au document graphique mentionné au 1° de cet article ; que si M. X... soutient que cette distance serait en réalité de 20,5 mètres, il ne l'établit pas ; que, contrairement à ce qu'il prétend, ni les plans joints à sa demande, compte tenu de leur échelle, ni les indications de distance mentionnées sur le seul plan n° 4 ne permettent de remettre en cause la distance de 19 mètres retenue dans l'arrêté en litige ; que, d'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 25 octobre 1995 que le maire de la Commune de Calvi a, pour autoriser le projet, fait application de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols relatives aux adaptations mineures ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation en litige aurait été délivrée sur le fondement du 3° de l'article NB 6 ; qu'en l'espèce, l'adaptation à la règle d'implantation fixée au 2° de l'article NB 6 ne présente pas de caractère mineur et ne respecte donc pas les dispositions précitées de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 25 octobre 1995 du maire de Calvi lui délivrant un permis de construire ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 précitées font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à son encontre sur leur fondement ;
Article 1 er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Préfet de la Haute-Corse, à la Commune de Calvi et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - DEROGATIONS - ADAPTATIONS MINEURES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3, L123-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00823
Numéro NOR : CETATEXT000007581313 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-20;98ma00823 ?
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