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20/12/2001 | FRANCE | N°01MA00062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 décembre 2001, 01MA00062


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2001 sous le n° 01MA00062, présentée par la Société coopérative agricole (S.C.A.) "HAUTE PROVENCE PLEIN CHAMPS", dont le siège social est sis Campagne les Bons enfants, Niozelles à Forcalquier (04300), représentée par son président en exercice, par Me DESPLATS, avocat ;
La S.C.A. "HAUTE PROVENCE PLEIN CHAMPS" demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-6227 en date du 22 décembre 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Mars

eille a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 3 octobre 2000 par ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2001 sous le n° 01MA00062, présentée par la Société coopérative agricole (S.C.A.) "HAUTE PROVENCE PLEIN CHAMPS", dont le siège social est sis Campagne les Bons enfants, Niozelles à Forcalquier (04300), représentée par son président en exercice, par Me DESPLATS, avocat ;
La S.C.A. "HAUTE PROVENCE PLEIN CHAMPS" demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-6227 en date du 22 décembre 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 3 octobre 2000 par lequel le maire de la commune de Pierrerue lui a accordé un permis de construire ;
2°/ de condamner M. et Melle X... à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me DESPLATS pour la S.C.A. HAUTE PROVENCE PLEIN CHAMPS - les observations de Me TEISSIER-LE LOARER pour M. X... Gaston et Mlle X... Sylvie ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... et Melle X... de l'exécution de l'arrêté en date du 3 octobre 2000 par lequel le maire de la commune de Pierrerue a délivré un permis de construire à la S.C.A. "HAUTE PROVENCE PLEIN CHAMPS" présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen tiré du non respect par le projet des dispositions des articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que par suite, la S.C.A. "HAUTE PROVENCE PLEIN CHAMPS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2000 susmentionné ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... et Melle X... n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 précitées font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à leur encontre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... et de Melle X... tendant à ce qu'il soit fait application à leur profit de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la S.C.A. "HAUTE PROVENCE PLEIN CHAMPS" est rejetée.
Article 2 : Les demandes de M. X... et de Melle X... présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.A. "HAUTE PROVENCE PLEIN CHAMPS", à M. X..., à Melle X..., à la commune de PIERRERUE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00062
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-20;01ma00062 ?
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