La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2001 | FRANCE | N°99MA02292

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 18 décembre 2001, 99MA02292


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 1999 sous le n° 99MA02292, présentée pour la SCI JARRIN-COLLET, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-2782 en date du 12 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 30 septem

bre 1990 ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
3°/ de lui allouer 12.000 F ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 1999 sous le n° 99MA02292, présentée pour la SCI JARRIN-COLLET, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-2782 en date du 12 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1990 ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
3°/ de lui allouer 12.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la requête présentée le 8 août 1995 devant le Tribunal administratif de Nice par la SCI JARRIN- COLLET critique les motifs de la notification de redressement qui lui a été adressée le 8 octobre 1992 en faisant valoir que c'est à tort que le vérificateur a fondé le redressement qu'il proposait, et qui consistait en un reversement de taxe sur la valeur ajoutée initialement déduit sur l'acquisition d'un immeuble par la société, sur l'arrêt par la société des opérations imposables depuis le 30 septembre 1990, alors qu'il entendait lui faire application de l'article 210-1 de l'annexe II du code général des impôts qui prévoit un tel reversement, seulement, selon les dires de la société contribuable, dans le cas de la cession ou de l'apport d'un immeuble placé dans une telle situation ;
Considérant, d'une part, qu'un tel moyen tiré d'une prétendue erreur de droit commise par le service dans l'application de l'article 210-1 de l'annexe II du code général des impôts était inopérant à l'encontre de la procédure d'imposition et que, par suite les premiers juges ont pu l'écarter implicitement sans entacher leur décision d'irrégularité ;
Considérant, d'autre part, que dans le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a précisé que c'était conformément aux dispositions de l'article 210-1 de l'annexe II du code général des impôts que l'administration avait décidé d'exiger le reversement en litige au motif que la société JARRIN-COLLET avait cessé, depuis le 30 septembre 1990, toute opération imposable ; qu'ainsi les premiers juges ont clairement statué sur le moyen susmentionné, tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis l'administration dans l'application des dispositions de l'article 210-1 de l'annexe II du code général des impôts ; que dès lors, le moyen articulé par la société contribuable et tiré d'une omission à statuer commise par les premiers juges sur ce point manque en fait ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que dans la notification de redressement en date du 8 octobre 1992, le vérificateur a clairement précisé que la société contribuable ayant cessé toute opération taxable depuis le 30 septembre 1990, elle était tenue, en application des dispositions combinées de l'article 271-2 du code général des impôts et de l'article 210- 1 de l'annexe II à ce même code, de procéder au reversement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur l'acquisition de l'immeuble affecté à son activité ; qu'il indiquait aussi les détails de cette régularisation ; que, dans ces conditions la société requérante était clairement et complètement informée des considérations de fait et de droit qui motivaient le redressement proposé et ainsi, mise à même d'engager utilement un débat contradictoire avec le service ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la notification de redressement en date du 8 octobre 1992 doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : AL'avis de mis en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte :
1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales que l'avis de mise en recouvrement individuel doit comporter les indications nécessaires à l'identification des droits et les éléments de la liquidation de ceux-ci, lesquels peuvent être remplacés par la référence au document qui les renferme lorsque celui-ci a été notifié antérieurement au redevable ; que l'avis de mise en recouvrement en litige adressé à la société JARRIN-COLLET le 27 avril 1994 faisait référence à la notification de redressement précédemment adressée à la société ; que cette référence était suffisante dès lors que l'administration avait régulièrement adressé à la société, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la notification de redressement en date du 8 octobre 1992 ; que la notification contenait toutes les indications exigées par les dispositions susrappelées de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen tiré par la société contribuable de ce qu'elle n'aurait pas disposé de tous les éléments nécessaires pour vérifier les indications portées sur l'avis de mise en recouvrement en date du 27 avril 1994 manque en fait ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : APeuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2°) Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ... ; qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : AI- Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totales de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société JARRIN-COLLET a acquis par acte en date du 22 août 1988 un local à usage commercial qu'elle a donné en location à compter du 1er janvier 1989 à la SARL KOTHORNOS qui a interrompu son activité en septembre 1990 et pour toute la période en litige ; que la société JARRIN-COLLET qui avait opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée le 26 janvier 1989 a obtenu le 29 décembre 1989 un remboursement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de cet immeuble ; que du fait de la cessation de l'activité de son locataire elle s'est trouvé placée dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 210-1 de l'annexe II au code général des impôts qui prévoient le reversement partiel du remboursement précédemment obtenu ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante pour obtenir la décharge en litige, l'obligation de régularisation ainsi prévue est indépendante du caractère volontaire ou non de la cessation d'activité qui la provoque ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge de la société requérante le remboursement en litige Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à la SCI JARRIN-COLLET les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI JARRIN-COLLET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SCI JARRIN- COLLET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02292
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CESSATION OU MODIFICATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 271-2, 210, 260
CGI Livre des procédures fiscales R256-1
CGIAN2 210-1, 210
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-18;99ma02292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award