Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 1998 sous le n° 98MA1382, présentée pour Mme Michèle X..., ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 9 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Aix en Provence, à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 12 avril 1983, à Aix en Provence;
2°/ de déclarer que la ville d'Aix en Provence est responsable de sa chute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 :
- le rapport de Mme PAIX, conseiller rapporteur ;
- les observations de Me MAGNAN pour la Commune d'Aix en Provence;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X... fait valoir qu'elle n'aurait pu être présente à l'audience devant le tribunal administratif, en raison d'un cambriolage grave l'ayant affectée, elle ne soutient pas que l'avis d'audience ne lui aurait pas été régulièrement adressé ; que par suite, et à supposer que la requérante ait entendu invoquer l'irrégularité de la procédure contradictoire, son moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, le 12 avril 1993, Mme Michèle X..., qui circulait à pied sur le trottoir de la rue Cardinal à Aix en Provence, a trébuché sur les gonds d'une porte métallique qui avait été momentanément placée au dessus d'un regard d'une bouche d'égout, et est tombée sur un poteau métallique ; qu'elle fait valoir que cet obstacle, au demeurant glissant, n'avait fait l'objet d'aucune signalisation, et qu'elle est passée dessus pour ne pas avoir à descendre sur la chaussée ;
Considérant toutefois, qu'il résulte des pièces du dossier que l'obstacle sur lequel Mme X... a trébuché était particulièrement visible ; que, d'autre part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'apparaît pas que le trottoir ait présenté une déclivité particulière à cet endroit ; qu'enfin, et contrairement à ce que soutient la requérante, les photos produites au dossier permettent d'établir que l'obstacle pouvait être contourné sans descendre sur la chaussée ; que dans ces conditions, et nonobstant l'absence de signalisation, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er :La requête de Mme Michèle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X..., à la Commune d'Aix en Provence et au ministre de l'intérieur.