La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2001 | FRANCE | N°00MA00776

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 18 décembre 2001, 00MA00776


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 2000 sous le n° 00MA00776, présentée pour Mme Reine X..., par la SCP SCHEUER- VERNHET, avocats ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 20 mars 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Montpellier à lui verser une provision de 89 000 F à valoir sur le préjudice qu'elle aurait subi du fait d'une chute sur la voie publique, le 4 juin 1997 ;
2°/ de condamner la commune d

e Montpellier à lui verser la somme demandée, ainsi qu'une indemnité ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 2000 sous le n° 00MA00776, présentée pour Mme Reine X..., par la SCP SCHEUER- VERNHET, avocats ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 20 mars 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Montpellier à lui verser une provision de 89 000 F à valoir sur le préjudice qu'elle aurait subi du fait d'une chute sur la voie publique, le 4 juin 1997 ;
2°/ de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme demandée, ainsi qu'une indemnité de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me KIZLIAN substituant Me GOBERT pour la commune de Montpellier ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Reine X... a formé appel, le 13 avril 2000, de l'ordonnance de référé attaquée, qui lui avait été notifiée le 3 avril 2000, soit dans le délai de quinze jours prévu à l'article R 132 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, alors applicable ; qu'il suit de là que la fin de non- recevoir tirée de la tardiveté de la requête et opposée par la commune de Montpellier doit être rejetée ;
Sur la provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que Mme X..., alors âgée de 82 ans, a été victime d'une chute, le 4 juin 1997, sur une voie communale qui avait été insuffisamment nettoyée après un épandage accidentel d'huile de moteur ; que la ville de Montpellier ne saurait demander à être mise hors de cause en se prévalant du fait d'un tiers, en l'espèce le Service départemental d'incendie et de secours ; qu'en tout état de cause, ce dernier assurait l'entretien de la voirie publique sous l'autorité du maire ; qu'il suit de là que l'existence d'une obligation de la commune de Montpellier envers Mme X..., n'est, en l'état de l'instruction, pas sérieusement contestable ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu d'accorder à la victime une somme de 20 000 F à titre de provision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a refusé de lui accorder une quelconque indemnité provisionnelle ;
Sur la demande tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L 761-1 du code de justice administrative en accordant à Mme X... une indemnité de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mars 2000 est annulée.
Article 2 : La commune de Montpellier est condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 20 000 F (vingt mille francs) à titre de provision.
Article 3 : La commune de Montpellier est condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 6 000 F (six mille francs) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00776
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code de justice administrative R541-1, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-18;00ma00776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award