Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 1999 sous le n° 99MA00408, présentée par M. Ahmed X..., ;
M. Ahmed X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 12 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 avril 1998 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que, pour contester la décision du 23 avril 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. Ahmed X... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; qu'en effet cette circulaire est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant que le fait que M. X... serait ancien combattant de l'armée française ne peut, à lui seul, lui permettre de prétendre à l'obtention d'un titre de séjour ; que s'il soutient que cette qualité mettrait sa vie en danger s'il devait retourner en Algérie, il n'apporte aucun élément au dossier pour confirmer cette affirmation ; qu'il résulte seulement des pièces du dossier qu'après avoir vécu en France de 1969 à 1984, il s'est à nouveau installé en Algérie de 1984 à 1992, puis de 1995 à 1996, avant de revenir en France et de demander le bénéfice du statut de réfugié politique, qui lui a été refusé par la Commission des recours le 3 février 1998 ; qu'il ne résulte pas de ces éléments que le préfet des Bouches- du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. Ahmed X... ;
Article 1er : La requête de M. Ahmed X... est rejetée .
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches- du-Rhône .