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13/12/2001 | FRANCE | N°98MA01078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 13 décembre 2001, 98MA01078


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 1998 sous le n° 98MA01078, présentée pour M. X..., par Me Jean-Pierre GAUDIN, avocat à la Cour ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-2283 et 95-5190 du 30 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant 1°) à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1987 à 1989 et ordonne une mesure d'expertise et 2°) annule la décision du 16 juin

1995 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté une réclamation...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 1998 sous le n° 98MA01078, présentée pour M. X..., par Me Jean-Pierre GAUDIN, avocat à la Cour ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-2283 et 95-5190 du 30 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant 1°) à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1987 à 1989 et ordonne une mesure d'expertise et 2°) annule la décision du 16 juin 1995 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté une réclamation préalable et fasse droit à ladite réclamation ;
2°/ de prononcer l'annulation des impositions émises à son encontre et des pénalités, et d'ordonner la restitution des impositions intégralement payées, soit la somme de 736.991 francs, assortie des intérêts moratoires à compter du 7 mai 1992 ;
3°/ subsidiairement de cantonner le montant de l'imposition de l'année 1987 au montant initialement notifié, à savoir la somme de 210.000 francs ;
4°/ d'ordonner une mesure d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la recevabilité des conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article R.197-3 : AToute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité :
a) mentionner l'imposition contestée ;
b) contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
c) porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de 30 jours ;
d) être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement oui d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d. ( ...) et qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : A ...Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visé dans sa réclamation préalable ... ;
Considérant que dans une réclamation datée du 30 décembre 1991, M. Eric X... conteste uniquement les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1987 ; que dans sa réclamation adressée le 30 décembre 1994 à l'administration fiscale, M. X... ne précise ni la nature de l'imposition contestée, ni les moyens dont il entend se prévaloir ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal administratif n'a admis la recevabilité de la demande de M. X... qu'en ce qui concerne les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1987 ; qu'il convient donc de rejeter les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction qu'il sollicite ;
Sur l'année 1987 :
Considérant que l'administration a notifié à M. X... par lettre du 12 octobre 1990 les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies d'office au titre de l'année 1987 ; qu'il résulte de l'instruction que cette notification de redressement, si elle mentionnait le montant du bénéfice imposable pour l'année en cause, et indiquait de manière détaillée les charges déductibles, ne précisait pas, même de façon succincte, les modalités de détermination du chiffre retenu au titre des recettes ; qu'ainsi la mise en recouvrement le 29 mars 1991 n'a pas été précédée d'une notification conforme aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que par suite la procédure d'imposition ayant été sur ce point irrégulière, M. X... est fondé à demander la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : AQuand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal administratif ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ( ...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement d'intérêts moratoires sur les sommes déjà perçues des contribuables est de droit ; que le requérant ne saurait toutefois, alléguer l'existence sur ce point d'aucun litige né et actuel ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont à cet égard, irrecevables ;
Article 1er : Il est accordé décharge de l'imposition supplémentaire mise à la charge de M. X... au titre de l'année 1987 et des pénalités y afférentes à la suite de la notification de redressement du 12 octobre 1990.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 mars 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera communiquée au Trésorier-payeur-général des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01078
Date de la décision : 13/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2, L76, L208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-13;98ma01078 ?
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