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11/12/2001 | FRANCE | N°98MA01761

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 11 décembre 2001, 98MA01761


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 1998 sous le n° 98MA01761, présentée pour la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l'Hôtel de Ville, par Maître DEGROND, avocat au barreau de Marseille ;
La commune des SAINTES MARIES DE LA MER demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 1er mars 1996 autorisant le maire à ester en justice devant les juridic

tions pénales contre M. X..., de rejeter la demande de M. X..., et d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 1998 sous le n° 98MA01761, présentée pour la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l'Hôtel de Ville, par Maître DEGROND, avocat au barreau de Marseille ;
La commune des SAINTES MARIES DE LA MER demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 1er mars 1996 autorisant le maire à ester en justice devant les juridictions pénales contre M. X..., de rejeter la demande de M. X..., et de condamner ce dernier à lui verser 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Y..., présidente assesseur ;
- les observations de Me DEGROND pour la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER ;
- les observations de Me KLENIEC pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé au Tribunal administratif de Marseille l'annulation de la délibération en date du 1er mars 1996 par laquelle le conseil municipal des SAINTES MARIES DE LA MER a autorisé le maire à ester en justice contre lui devant les juridictions pénales ; que la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER soutient que la délibération critiquée était superfétatoire dès lors que par une précédente délibération du 1er juillet 1995, le conseil municipal avait accordé au maire une délégation comprenant notamment celle d'intenter les actions au nom de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.316-1 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de la délibération du conseil municipal des SAINTES MARIES DE LA MER du 1er juillet 1995 : ASous réserve des dispositions du 16 de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ; que, selon l'article L.122-20 du même code : ALe maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;
Considérant que, par une délibération du 1er juillet 1995, le conseil municipal des SAINTES MARIES DE LA MER a, sur le fondement des dispositions législatives précitées, délégué au maire de la commune Apour toute la durée de son mandat le pouvoir d'intenter au nom de la commune les actions en justice devant les juridictions administratives ou judiciaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délégation générale n'était pas illégale ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER étant déjà régulièrement habilité à intenter, au nom de la commune, une action en justice à l'encontre de M. X..., la délibération litigieuse revêt un caractère superfétatoire ; que par suite la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de ladite délibération n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a accueilli la demande de M. X... et annulé ladite délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, Adans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que M. X... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 avril 1998 est annulé et la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01761
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L316-1, L122-20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-11;98ma01761 ?
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