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11/12/2001 | FRANCE | N°98MA00849

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 11 décembre 2001, 98MA00849


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 1998 et le 4 juin 1998 et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 29 juillet 1998 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 juillet 1998, présentés par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, qui demande à la Cour :
1°/ l'annulation du jugement en date du 4 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir les décisions n° 182 et 183 en date du 9 septembre 1997 par lesquelles la co

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 1998 et le 4 juin 1998 et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 29 juillet 1998 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 juillet 1998, présentés par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, qui demande à la Cour :
1°/ l'annulation du jugement en date du 4 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir les décisions n° 182 et 183 en date du 9 septembre 1997 par lesquelles la commission de discipline du centre de détention de Tarascon a infligé à M. Bruno X... une sanction de 30 jours de cellule disciplinaire et une sanction de déclassement, ensemble la décision en date du 2 octobre 1997 du directeur régional des services pénitentiaires de Marseille rejetant le recours hiérarchique de M. Bruno X... ;
2°/ le rejet des demandes présentées par M. Bruno X... à l'encontre de ces décisions ;
3°/ le sursis à exécution de l'article 2 du jugement attaqué, en ce qu'il condamne l'Etat à verser à M. X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 79-987 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- les observations de Me CANDON pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les sanctions prises à l'encontre de M. Bruno X..., détenu du centre de détention de Tarascon, au motif qu'en ce qui concerne la sanction portant le n° 183 la participation de M. Bruno X... à la rixe du 5 septembre 1997 est avérée, et qu'en ce qui concerne la sanction portant le n° 182, la commission de discipline du centre pénitentiaire ne s'est pas fondée sur le seul témoignage d'un codétenu, mais aussi sur le résultat d'une enquête menée par le surveillant gradé ;
En ce qui concerne la sanction n° 183 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 5 septembre 1997, M. X... a été agressé par deux autres détenus dans la bibliothèque, dont les portes avaient été préalablement fermées par ces deux codétenus, qui avaient également invité les bibliothécaires, qui sont également des détenus, à sortir, ce qu'ils avaient fait ; que M. X... a été hospitalisé à la suite de l'explication que l'un des codétenus souhaitait avoir avec lui ; que, dans les circonstances de l'espèce, le fait, pour M. Bruno X... de s'être défendu en portant des coups et en rouvrant la porte de la bibliothèque doit être regardé comme l'exercice d'une modalité légitime de défense qui ne saurait constituer une faute disciplinaire au sens des dispositions du code de procédure pénale ;
En ce qui concerne la sanction n° 182 :
Considérant que cette agression trouve son explication dans la circonstance que l'un au moins des agresseurs pensait que M. X... l'avait accusé de se livrer à un trafic avec le surveillant du bâtiment G ; que M. X... a contesté devant la commission de discipline avoir tenu de tels propos ; que s'il a déclaré devant cette commission, que le codétenu, affecté aux cuisines, se livrait à des trafics de denrées alimentaires, la sanction a été prononcée parce qu'il était accusé de porter des accusations mensongères contre un surveillant ; que la commission s'est fondée pour prendre sa décision, sur un écrit transmis par un autre détenu, et sur un témoignage recueilli en détention ; que le témoignage écrit par l'autre détenu, qui avait participé à la rixe du 5 septembre 1997 a été expressément retiré par celui-ci affirmant avoir appris après quelques jours que ce qui lui avait été déclaré était faux, lors de l'enquête à laquelle s'est livré un enquêteur de police le 30 octobre 1997 ; que l'autre témoignage n'est pas au dossier ; qu'en admettant qu'il s'agisse du témoignage du détenu qui se disait diffamé par M. X..., le témoignage aurait été également retiré, l'intéressé ayant déclaré à l'enquêteur de police avoir été manipulé par plusieurs personnes jalouses de sa place aux cuisines ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que M. Bruno X... aurait tenu des propos diffamatoires envers un surveillant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Bruno X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens une somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le recours susvisé du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. Bruno X... une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00849
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUALIFICATION ERRONEE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-11;98ma00849 ?
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