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11/12/2001 | FRANCE | N°01MA00739

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 11 décembre 2001, 01MA00739


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2001 sous le n° 01MA00739, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) DE MIRAMAS, représenté par le maire en exercice de cette commune, domicilié ès-qualité en l'Hôtel de Ville, place Jean Jaurès à Miramas (13140), par Me Jean-Louis PERU, avocat ;
Le C.C.A.S. DE MIRAMAS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 97- 5946 sur la requête de Mme X..., a, d'une

part, annulé sa décision du 15 juillet 1997 rejetant le recours gra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2001 sous le n° 01MA00739, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) DE MIRAMAS, représenté par le maire en exercice de cette commune, domicilié ès-qualité en l'Hôtel de Ville, place Jean Jaurès à Miramas (13140), par Me Jean-Louis PERU, avocat ;
Le C.C.A.S. DE MIRAMAS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 97- 5946 sur la requête de Mme X..., a, d'une part, annulé sa décision du 15 juillet 1997 rejetant le recours gracieux de l'intéressée qui tendait à se voir attribuer le bénéfice de l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, l'a, d'autre part, condamné à verser à la requérante une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, notamment son article 35 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret n° 89- 229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance ;
Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que les membres composant une commission administrative paritaire doivent être mis en mesure de détenir effectivement, avant la date de la séance, tous les documents sans lesquels ils ne pourraient légalement siéger ; que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL DE MIRAMAS, qui ne conteste d'ailleurs nullement le caractère substantiel de l'avis concernant la manière de servir de Mme X..., se borne à alléguer, dans sa requête d'appel, que les dispositions du décret précité du 17 avril 1989 ont été respectées dès lors que la commission administrative paritaire, verbalement informée au cours de la séance du 30 janvier 1997, de l'existence dudit avis, s'est par suite prononcée en connaissance de cause ; que, ce faisant, ladite commune n'établit ni que l'avis précité aurait été mis à la disposition des membres de la commission dans les conditions fixées par voie réglementaire, ni même d'ailleurs qu'il aurait été communiqué en séance ; qu'en outre, la circonstance que ladite commission ait cru devoir statuer par un vote sur le dossier d'avancement de Mme X... n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'elle se serait prononcée dans le respect des conditions fixées par l'article 35 du décret précité ; qu'ainsi le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIRAMAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille, ayant estimé que l'avis de la commission administrative paritaire des agents de catégorie B du 30 janvier 1997 était entaché d'illégalité, a annulé la décision du maire en date du 15 juillet 1997 prise sur son fondement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIRAMAS doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIRAMAS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIRAMAS.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00739
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON


Références :

Décret 89-229 du 17 avril 1989 art. 35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-11;01ma00739 ?
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