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06/12/2001 | FRANCE | N°98MA00485

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 décembre 2001, 98MA00485


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 1998 sous le n° 98MA00485, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, représenté par son directeur, par Me X..., avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 92-1887 du 26 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à M. Y... la somme de 600 000 F en réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait de son hospitalisation entre le 8 et le 12 novembre 1990 au CENTRE HOSPITALIER DE CANNES

;
2°/ de lui allouer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 1998 sous le n° 98MA00485, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, représenté par son directeur, par Me X..., avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 92-1887 du 26 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à M. Y... la somme de 600 000 F en réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait de son hospitalisation entre le 8 et le 12 novembre 1990 au CENTRE HOSPITALIER DE CANNES ;
2°/ de lui allouer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations Me E... substituant Me X... pour le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES ;
- les observations de Me D... substituant Me Z... pour M. Y... ;
- les observations de Me A... pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la responsabilité :
Considérant que M. Mehrez Y..., alors âgé de 16 ans, a été admis au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES le 8 novembre 1990 pour y être soigné des blessures consécutives à l'accident de circulation dont il venait d'être victime ; qu'après avoir constaté une luxation haute de la hanche gauche, une fracture de la paroi postérieure du cotyle, une fracture spinotubérositaire avec comminution métaphysaire ouverte stade II et une fracture ouverte stade II du tibia tiers (moyen) de la jambe gauche, le chirurgien de l'hôpital a procédé à une réduction de la luxation de la hanche gauche, à la fermeture des lésions cutanées sur deux plans avec alignement de la fracture ouverte du tibia gauche ainsi qu'à l'immobilisation par plâtre cruri-pédieux circulaire, fendu, en abduction ; que l'intéressé, admis en chirurgie à son retour du bloc opératoire à 20h30, a été examiné à 21 h par l'interne de garde qui, après avoir ouvert le plâtre, a constaté que le pouls pédieux était très faible et le pied froid ; que le blessé, réexaminé à 22 h, s'est plaint d'une insensibilité des orteils ; que l'intéressé a été ensuite revu par le service de garde à 2, 4 et 5 heures du matin ; que le lendemain, la recherche du pouls pédieux, effectuée à plusieurs reprises, a conduit à des résultats contradictoires quant à la vascularisation du membre inférieur ; qu'après avoir constaté le 10 novembre 1990 des orteils froids, immobiles et insensibles, les médecins du centre hospitalier ont d'une part procédé à une première artériographie qui mettait en évidence une absence de pouls périphérique et révèlait un aspect très grêle des axes jambiers compatible avec un syndrome de loge et d'autre part une aponévrotomie ; que devant l'absence d'évolution favorable de la vascularisation du membre inférieur, une deuxième artériographie est pratiquée le 11 novembre qui montre un spasme des axes jambiers et un pontage fémoro-gambier est pratiqué ; que les jours suivants, une gangrène gazeuse du pied et de la jambe gauche étant diagnostiquée, le patient subit le 15 novembre 1990 une première amputation au niveau de la jambe gauche puis le 17 novembre suivant une deuxième amputation au niveau de la cuisse gauche ;

Considérant, d'une part, que le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES soutient que le pontage fémoro-gambier ne s'est révélé nécessaire que lors de la deuxième artériographie réalisée le 11 novembre 1990 et qu'ainsi il n'est pas certain que, si la première artériographie avait été effectuée avant le 10 novembre, les chances pour l'intéressé d'éviter une amputation auraient été plus grandes ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, par son jugement avant-dire droit en date du 13 juin 1997, que, dès le premier jour, il y a eu un doute sur la vascularisation du membre inférieur qui a fait rechercher à plusieurs reprises le pouls pédieux avec des résultats variables ; que les experts commis par les premiers juges notent d'une part que, face au soupçon d'ischémie, une première artériographie aurait due être réalisée dès le premier jour et d'autre part que l'aponévrotomie ainsi que le pontage fémoro-gambier auraient dû être pratiqués avant l'écoulement d'un délai de trente six heures à compter du traumatisme, délai au delà duquel, selon la littérature médicale, le pronostic de toute possibilité thérapeutique est très défavorable ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le bon de consultation établi le 9 novembre 1990 n'a été transmis au chirurgien vasculaire que le 10 novembre 1990 ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, ce n'est qu'à cette date, soit plus de trente six heures après le traumatisme, que la première artériographie a été effectuée et seule une aponévrotomie pratiquée, le pontage fémoro-gambier étant réalisé le 11 novembre ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le retard des services hospitaliers à pratiquer les examens complémentaires et les interventions chirurgicales appropriés au cas de M. Y... était constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant d'autre part que si, ainsi que l'ont relevé les experts, la tenue des examens et des interventions thérapeutiques dans les délais normaux n'aurait pas évité de façon certaine l'amputation subie par M. Y..., le retard avec lequel les services du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES ont effectué lesdits examens et interventions ont privé l'intéressé d'une chance d'éviter l'amputation de sa jambe gauche ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES n'est pas fondé à soutenir que le lien de causalité entre le dommage subi par M. Y... et la faute des services hospitaliers ne serait pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a reconnu entièrement responsable de la perte de chance dont a été privé M. Y... ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne le droit à réparation :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES soutient que M. Y... ne justifierait d'aucun droit à réparation dans la présente instance dès lors que l'intéressé, qui a engagé devant les tribunaux de l'ordre judiciaire une action indemnitaire à l'encontre du conducteur responsable de son accident, aurait été indemnisé civilement de la totalité du préjudice qu'il a subi ;

Considérant, d'une part, qu'invité par la Cour de céans à produire toutes décisions des juridictions judiciaires rendues sur une demande d'indemnisation de son préjudice, M. Y... a produit un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 1997 réformant une ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 17 mars 1993 condamnant in solidum Mlle B..., la MAIF, M. C... et la société d'assurances VENETA à payer à M. Y... la somme de 200 000 F à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice subi par l'intéressé ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence précité que l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Grasse n'a été annulée qu'en tant qu'elle prononçait la condamnation de la société VENETA ; qu'ainsi, la condamnation prononcée à l'égard de Mlle B..., la MAIF, M. C... par l'ordonnance de référé susvisée est devenue définitive ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la compagnie d'assurances du conducteur du véhicule responsable de l'accident dont a été victime M. Y... a versé aux parents de l'intéressé alors mineur, sur le fondement de la loi susvisée du 5 juillet 1985, une provision de 300 000 F à valoir sur le préjudice total subi par la victime du fait de son accident de circulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du versement de la somme de 300 000 F et de la condamnation définitive au paiement de l'indemnité provisionnelle de 200 000 F, ces sommes doivent venir en déduction de l'indemnité à laquelle le centre hospitalier de GRASSE sera condamné par la présente décision ; qu'il suit de là que M. Y... justifie, dans cette limite, d'un droit à réparation ;
En ce qui concerne l'étendue du droit à réparation :
Considérant que la faute commise par les services du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES a entraîné pour M. Y... une perte de chance d'éviter l'amputation qu'il a subie ; qu'eu égard à la nature de la faute ayant entraîné cette perte de chance, l'intégralité du préjudice subi par l'intéressé doit être indemnisé comme l'a à bon droit considéré le tribunal administratif ;
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et d'hospitalisation directement imputables aux conséquences dommageables induites par la faute du centre hospitalier s'élèvent à la somme non contestée de 119 165,39 F ; qu'il résulte également de l'instruction que le taux d'incapacité permanente partielle dont M. Y... reste atteint doit être évalué à 50 % ; que le préjudice subi à ce titre doit être évalué à 350 000 F ; qu'ainsi, le préjudice corporel subi par M. Y... s'élève à la somme de 469 165,39 F ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique et des souffrances physiques endurées respectivement chiffrés 4/7 et 6/7 par les experts ainsi que du préjudice d'agrément en les évaluant à 250 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global de M. Y... doit être évalué à 719 165,39 F, soit 469 165,38 F au titre du préjudice relatif à l'intégrité physique et 250 000 F au titre des autres préjudices ;
En ce qui concerne les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.376-1 du code de sécurité sociale que le recours de la caisse s'exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de la perte d'une chance d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité à caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elles endurées et au préjudice esthétique et d'agrément, étant seule exclue de ce recours ;
Considérant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, qui justifie du versement des débours résultant des conséquences dommageables pour son assuré de son amputation d'une somme non contestée de 119 165,39 F, a droit au remboursement des frais exposés par elle qui s'imputent sur la somme précitée de 469 165,38 F ; que, par suite, c'est à bon droit, que le tribunal administratif a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES à verser ladite somme à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ;
Sur les droits de M. Y... :
Considérant que M. Y... a droit à la somme susvisée de 250 000 F allouée au titre du préjudice personnel ainsi qu'à la part de l'indemnité allouée au titre du préjudice corporel et non absorbée par les droits de la caisse, soit la somme totale de 599 999,99, arrondie à 600 000 F ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la somme de 300 000 F versée par la compagnie d'assurance du conducteur du véhicule responsable de l'accident aux parents de M. Y..., alors mineur, ainsi que l'indemnité provisionnelle susvisée de 200 000 F accordée par le juge des référés judiciaire doivent venir en déduction de la somme de 600 000 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES à verser à M. Y... la somme de 100 000 F et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions formulées sur le fondement de ces dispositions législatives par le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES et M. Y... doivent être rejetées ;
Article 1er : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES a été condamné à payer à M. Y... par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 26 décembre 1997 est ramenée à 100 000 F (cent mille francs).
Article 2 : le jugement du Tribunal administratif de Nice du 26 décembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES ainsi que les conclusions de M. Y... formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, à M. Y..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes et à la ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00485
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-06;98ma00485 ?
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