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04/12/2001 | FRANCE | N°98MA00854

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 04 décembre 2001, 98MA00854


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 1998, sous le n° 98MA00854, présentée pour M. Georges X..., par Me Hervé BINISTI, avocat ;
M. Georges X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 26 février 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1983 à 1985, sous les articles 4000-4005 du rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1989 ;
2°/ de pron

oncer la décharge des impositions litigieuses, en raison des irrégularités sub...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 1998, sous le n° 98MA00854, présentée pour M. Georges X..., par Me Hervé BINISTI, avocat ;
M. Georges X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 26 février 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1983 à 1985, sous les articles 4000-4005 du rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1989 ;
2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en raison des irrégularités substantielles commises lors de la vérification et des justifications apportées par lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de Mme PAIX premier conseiller ;
- les observations de Me TRINKAL substituant Me BINISTI BOUQUET pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; et qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; qu'enfin aux termes de l'article R.*199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après le délai de six mois prévu à l'article R.*198-10 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que le délai de réclamation dont disposait M. Georges X..., à qui les redressements litigieux ont été notifiés les 18 décembre 1986, et 14 septembre 1987, et mis en recouvrement le 31 décembre 1989, expirait le 31 décembre 1991 ; que M. Georges X... a formulé une réclamation le 10 septembre 1991, qui a été rejetée le 22 mars 1993, puis une autre réclamation le 11 juin 1993, rejetée le 23 juin suivant ; que sa requête contentieuse a été enregistrée au Tribunal administratif de Nice le 23 juillet 1993 ;
Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. Georges X... a déménagé au cours du mois de décembre 1991 ; qu'il était anciennement domicilié A746, route de Nice à Valbonne et a communiqué une adresse Aroute des Milles à Aix en Provence ; que la réclamation qu'il a formulée le 10 septembre 1991 a été rejetée par l'administration fiscale par lettre en date du 24 mars 1993, adressée au contribuable à son adresse de Valbonne ; que toutefois, M. Georges X... soutient qu'il avait informé l'administration fiscale de son changement d'adresse, et que par suite le rejet de sa réclamation ne lui a pas été valablement adressé à Valbonne, et par voie de conséquence qu'il n'a pas fait courir les délais de recours contentieux prévus par l'article R. *199-1 susvisé du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que par lettre en date du 10 décembre 1991, M. Georges X... a informé les services de recouvrement de son changement d'adresse ; que par suite il appartenait aux services d'assiette, informés de ce changement d'adresse, d'adresser le rejet de sa réclamation non pas à Valbonne, même si la réclamation du contribuable avait été faite à cette adresse, mais à la dernière adresse que le contribuable avait fait connaître au service ; qu'il s'ensuit que le rejet de réclamation n'a pas été valablement adressé à M. Georges X... et n'a pas fait courir les délais de recours prévus à l'article R.* 199-1 précités ; qu'à cet égard l'administration n'est fondée à se prévaloir ni de la confusion qu'aurait entretenue le contribuable, en changeant fréquemment d'adresse, ni de la circonstance que plusieurs courriers adressés à Aix en Provence à la dernière adresse indiquée par le contribuable seraient revenus avec la mention AN'habite pas à l'adresse indiquée , ni enfin de la circonstance que postérieurement à ce même changement d'adresse, plusieurs courriers auraient été réceptionnés à l'ancienne adresse de Valbonne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans même qu'il soit besoin de s'interroger sur la recevabilité de la réclamation en date du 11 juin 1993, que la décision rejetant sa réclamation ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, M. Georges X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme étant tardive ; que l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, il y a lieu de renvoyer M. Georges X... devant le Tribunal administratif de Nice, pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 février 1998 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : M. Georges X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X... et au Directeur régional des impôts de Provence Alpes Côte d'Azur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00854
Date de la décision : 04/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R198-10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-04;98ma00854 ?
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