Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 1999 sous le n° 99MA00771 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-5713 et 98-5714 du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande formulée par M. Reynaldo X... d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 et a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ;
Considérant que pour annuler la décision en date du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande que M. X... a présentée afin de bénéficier des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet à l'égard de l'intéressé qui justifiait d'une Abonne intégration ; que toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré sur le territoire national en 1990, il n'est pas établi qu'il y soit demeuré depuis cette date de façon continue, que les témoignages produits devant le tribunal ne font état d'aucune circonstance particulière de nature à établir que l'éloignement de M. X... du territoire français aurait des conséquences graves sur sa situation personnelle ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la régularisation de la situation de M. X... ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 11 mai 1998 attaquée ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les conclusions subsidiaires présentées par le demandeur de première instance devant le Tribunal administratif de Marseille et dirigées contre la décision en date du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du- Rhône a rejeté la demande formulée par M. Reynaldo X... d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle n'a pas de caractère réglementaire ; que, comme il a été dit ci-dessus, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé en prenant la décision attaquée, qui n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. X... est célibataire et sans enfants et qu'il invoque la seule présence d'un cousin et de sa femme sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille susvisé est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône.