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29/11/2001 | FRANCE | N°97MA05542

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 29 novembre 2001, 97MA05542


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 décembre 1997 sous le n° 97MA05542, présentée pour Mme Thérèse X..., par Me MONTAZEAU, avocat ;
Mme Thérèse X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler, dans ses articles 1er et 4, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 octobre 1997, en tant qu'il a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu maintenues à sa charge au titre des années 1987 à 1989 dans les rôles de la commune de Saint-Cyprien, et des droits complémentaires d

e taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge pour la période de 1987 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 décembre 1997 sous le n° 97MA05542, présentée pour Mme Thérèse X..., par Me MONTAZEAU, avocat ;
Mme Thérèse X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler, dans ses articles 1er et 4, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 octobre 1997, en tant qu'il a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu maintenues à sa charge au titre des années 1987 à 1989 dans les rôles de la commune de Saint-Cyprien, et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge pour la période de 1987 à 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur les conclusions relatives à la contribution sociale de 0,4 % :
Considérant que, par une décision du 7 avril 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Perpignan a prononcé le dégrèvement du montant de la contribution sociale de 0,4 % réclamée à Mme X... pour les années 1987 et 1988, et des pénalités y afférentes ; que les conclusions de cette dernière tendant à la décharge de ces cotisations étant ainsi devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.81-1 du livre des procédures fiscales, le droit de communication ne peut être exercé que par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B agissant soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés ; que Mme X... demande que l'administration justifie que l'agent qui a exercé le droit de communication auprès de ses fournisseurs afin d'opérer des recoupements avec ses propres déclarations était bien au nombre des agents qualifiés pour accomplir un tel acte, dans les conditions prévues par l'article R.81-1 du livre des procédures fiscales ; que, dans son mémoire enregistré le 17 juillet 2000 le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie indique que ces recoupements ont été effectués par le vérificateur, par voie de demande de renseignements, et offre de produire ces documents, sous réserve du respect du secret professionnel ; qu'il y a lieu, avant dire droit sur les conclusions de la requête relative aux impositions restant en litige, d'inviter l'administration à produire les documents qu'elle mentionne, en précisant le grade de l'agent qui les a émis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... relatives à la contribution sociale de 0,4 %.
Article 2 : Avant-dire droit sur le surplus de la requête de Mme X..., il sera procédé à un supplément d'instruction pour inviter le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à produire tous documents relatifs à l'exercice du droit de communication exercé par l'administration fiscale auprès des fournisseurs de Mme X..., en précisant le grade de l'agent qui les a émis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux des Pyrénées Orientales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R81-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 29/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05542
Numéro NOR : CETATEXT000007581373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-29;97ma05542 ?
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