Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 la requête présentée par la SCI DE LA TRAVERSE DES EAUX CHAUDES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 janvier 1997 sous le n° 97LY00159, présentée par la SCI DE LA TRAVERSE DES EAUX CHAUDES dont le siège est ... ;
La société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-5458/94-5459/95-4861 en date du 18 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001:
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI DE LA TRAVERSE DES EAUX CHAUDES, locataire d'un immeuble nu à usage de grande surface commerciale a, conformément à son objet social, procédé à la sous-location de cet immeuble à la société anonyme Digne Distribution ; que pour demander l'annulation du jugement attaqué, la société requérante fait valoir que c'est à tort que l'administration, estimant que cette activité la rendait passible de la taxe professionnelle, l'a assujettie à cette imposition pour les années 1990 à 1994 ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : ALa taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une profession non salariée ; que si la sous-location d'un immeuble nu, même à usage professionnel, ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, ce caractère peut ressortir d'autres éléments tels que la régularité de cette activité ou son importance par rapport aux autres revenus de la personne qui s'y livre ou des moyens mis en oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que la société DE LA TRAVERSE DES EAUX CHAUDES procédait, depuis 1980, à la sous-location à la société Digne Distribution d'un immeuble nu, spécialement configuré à usage de grande surface commerciale ; que cette opération en vue de laquelle elle avait été constituée représentait l'essentiel de son activité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a considéré qu'elle revêtait un caractère professionnel au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts et a, en conséquence, établi les impositions en litige ; que, par suite, le moyen tiré par la société requérante du caractère non professionnel de l'activité en cause doit être écarté ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant que la SCI DE LA TRAVERSE DES EAUX CHAUDES se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine de l'administration exprimée dans une réponse ministérielle du 5 mars 1984 et dans une instruction du 19 février 1974 ; que, toutefois, cette interprétation de la loi fiscale ne concerne que l'impôt sur le revenu et ne saurait être utilement invoquée en matière de taxe professionnelle ; que, d'ailleurs, l'interprétation des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ressortant de l'instruction du 30 octobre 1975 n° 6-E-7-75 et de la réponse ministérielle en date du 19 mars 1977 ne prévoit aucune exonération pour les recettes provenant de la sous-location de locaux nus ; que, par suite, le moyen ainsi tiré de la doctrine de l'administration ne peut qu'être également écarté aussi ; que, dès lors, la société DE LA TRAVERSE DES EAUX CHAUDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de la SCI DE LA TRAVERSE DES EAUX CHAUDES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DE LA TRAVERSE DES EAUX CHAUDES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.