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27/11/2001 | FRANCE | N°98MA01703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 novembre 2001, 98MA01703


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 1998 sous le n° 98MA01703, présentée pour M. André X..., demeurant ... à La Bouilladisse (17720), par Me A..., avocat au barreau de Marseille ;
M. X... demande que la Cour :
1°/ annule l'article 2 du jugement du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a invité à saisir la Cour administrative d'appel de Marseille de ses conclusions à fin de versement d'une indemnité représentative des salaires dont il a été privé à compter du 27 août 1994 ;
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°/ condamne la commune de La Bouilladisse à lui verser la somme de 241.000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 1998 sous le n° 98MA01703, présentée pour M. André X..., demeurant ... à La Bouilladisse (17720), par Me A..., avocat au barreau de Marseille ;
M. X... demande que la Cour :
1°/ annule l'article 2 du jugement du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a invité à saisir la Cour administrative d'appel de Marseille de ses conclusions à fin de versement d'une indemnité représentative des salaires dont il a été privé à compter du 27 août 1994 ;
2°/ condamne la commune de La Bouilladisse à lui verser la somme de 241.000 F à titre de réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait de la perte de salaire résultant des arrêtés illégaux du maire de La Bouilladisse ayant mis fin à ses fonctions d'agent de police municipale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001:
- le rapport de M. TROTTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant Me A... pour M. X... ;
- les observations de Me Z..., pour la commune de La Bouilladisse ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par deux jugements du 16 février 1995 le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions par lesquelles M. X..., agent de police municipale de la commune de La Bouilladisse, s'est vu retirer son agrément et, par voie de conséquence, ses fonctions ; qu'à la suite d'un autre jugement en date du 11 janvier 1996 par lequel le même Tribunal a annulé le licenciement de cet agent et enjoint à la commune, sous astreinte, de le réintégrer dans la fonction publique territoriale à compter du 26 juin 1995, le maire de La Bouilladisse a, par un arrêté du 3 mars 1997, réintégré l'intéressé dans son emploi d'agent de police municipale à compter du 5 avril 1994 et reconstitué sa carrière ;
Considérant que, saisi par M. X... d'une nouvelle demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement du 11 janvier 1996 et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 241.000 F en contrepartie de la perte de salaire et la même somme au titre du préjudice moral, le Tribunal administratif de Marseille a décidé, le 25 juin 1998, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 11 janvier 1996 et a condamné la commune de La Bouilladisse à verser au requérant la somme de 20.000 F en réparation du préjudice moral subi par lui ; qu'en ce qui concerne les conclusions à fins d'indemnisation des pertes de salaires, le tribunal a considéré qu'elles devaient être regardées comme tendant en fait à l'exécution d'un jugement du 29 mai 1997 par lequel cette juridiction avait notamment enjoint à la commune, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, de réintégrer M. X... dans l'emploi de gardien de police municipale ; que celui-ci, d'une part, fait appel de l'article 2 du jugement du 25 juin 1998 l'invitant à saisir la Cour administrative d'appel de Marseille de ses conclusions à fin de versement d'une indemnité représentative des salaires pour la période prenant effet à compter du 27 août 1994 et, d'autre part, présente des conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 25 juin 1998 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. X... s'était borné à présenter devant le Tribunal administratif des conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel qu'il estimait avoir subi du fait de l'illégalité de son éviction ;
Considérant que si l'annulation de l'éviction d'un agent public implique nécessairement la réintégration et la reconstitution de carrière de l'agent, cette annulation n'implique ni le versement des salaires, en l'absence de service fait, ni le versement spontané par l'administration d'une indemnité compensant le préjudice pécuniaire subi par cet agent à qui il appartient, s'il s'y croit fondé, d'en solliciter le paiement ;
Considérant, par suite, que le Tribunal administratif non seulement s'est mépris sur la nature des conclusions dont il était saisi mais n'a pu légalement, d'une part, regarder les conclusions indemnitaires présentées par M. X... comme tendant à l'exécution du jugement du 29 mai 1997 par lequel cette juridiction avait enjoint à la commune, sous astreinte, de le réintégrer dans l'emploi de gardien de police municipale et, d'autre part, inviter le demandeur à saisir la Cour administrative d'appel de Marseille desdites conclusions ;

Considérant que le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 25 juin 1998 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que l'illégalité de l'éviction de M. X... constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de La Bouilladisse ;
En ce qui concerne le préjudice pécuniaire :
Considérant que le requérant est en droit de prétendre au versement d'une indemnité compensant la perte de rémunération procédant de l'illégalité de son éviction, soit les sommes de 4.035 F correspondant à la différence entre le traitement de gardien principal de police municipale et celui d'agent de salubrité, emploi occupé du 27 août 1994 au 26 juin 1995, de 177.000 F correspondant à la perte de traitement de juillet 1995 à janvier 1997 et de 14.000 F au titre des pertes de complément de rémunérations pour les années 1995 et 1996 ; qu'en revanche la somme de 18.135 F correspondant à l'indemnité spéciale de fonction de police municipale, liée à l'exercice effectif des fonctions en cause, doit être exclue de l'indemnisation du préjudice subi par M. X... ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
Considérant que par l'article 1er du jugement du 25 juin 1998, le tribunal administratif a condamné la commune de La Bouilladisse à payer à M. X... la somme de 20.000 F au titre du préjudice moral ; que cette partie du dispositif n'a pas fait l'objet de contestation de la part de la collectivité territoriale ; qu'il n'y a donc pas lieu de confirmer cette condamnation, devenue définitive ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 215.035 F à compter du 7 mai 1997, jour de la réception par la commune de sa demande indemnitaire ;
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 mai 2000 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'aux termes de ce dernier article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de La Bouilladisse à payer à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La commune de La Bouilladisse est condamnée à verser à M. X... la somme de 195.035 F (cent quatre-vingt- quinze mille trente cinq francs), avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1997, en réparation du préjudice pécuniaire subi par lui. Les intérêts échus le 29 mai 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La somme de 20.000 F (vingt mille francs) que la commune de La Bouilladisse a été condamnée à payer à M. X... par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 juin 1998 produira intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1997. Les intérêts échus le 29 mai 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux- mêmes intérêts.
Article 4 : La commune de La Bouilladisse versera à M. X... une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de La Bouilladisse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01703
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TROTTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-27;98ma01703 ?
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