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27/11/2001 | FRANCE | N°98MA00680

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 novembre 2001, 98MA00680


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 1998, sous le n° 98MA00680, présentée pour Mme Dominique X..., demeurant ... par la SCP PENARD-MARIN, avocats ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 3 février 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 septembre 1996 par laquelle l'inspecteur du travail du Vaucluse a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°/ d'annuler la décision du 16 septembre 1996 ;
3°/ de condamner l

'Etat à lui verser la somme de 30.000 F en application de l'article L.8-1 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 1998, sous le n° 98MA00680, présentée pour Mme Dominique X..., demeurant ... par la SCP PENARD-MARIN, avocats ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 3 février 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 septembre 1996 par laquelle l'inspecteur du travail du Vaucluse a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°/ d'annuler la décision du 16 septembre 1996 ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de M. TROTTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.412-18 du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ..." ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité d'un tel motif ;
Considérant que, par une décision du 16 septembre 1996, l'inspecteur du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse a accordé l'autorisation, qui avait été sollicitée par l'union départementale des amis et des parents d'enfants inadaptés (UDAPEI), de procéder au licenciement pour motif économique de Mme X..., chef de service de la maison d'accueil spécialisée du Lavarin et déléguée syndicale ; que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'intéressée, dirigée contre la décision du 16 septembre 1996 au motif que, si le licenciement était en rapport avec le mandat syndical de l'intéressée, celle-ci ne possédait pas le niveau de qualification prévu par la convention collective nationale du travail pour les chefs de service ;
Considérant qu'en se prononçant ainsi, alors d'ailleurs que la demande d'autorisation de licenciement reposait sur le seul motif économique, le tribunal administratif a entaché son jugement de contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu'il doit par conséquent être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code du travail : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des rapports concordants de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Vaucluse et du Centre interrégional pour l'enfance et l'adolescence inadaptée (CREAI) de la région Provence Alpes Côte d'Azur ont mis en évidence une médicalisation excessive de la maison d'accueil spécialisée du Lavarin par rapport à la mission éducative et sociale de ce type d'établissement ; que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a, dans le cadre de la réorientation de l'établissement, enjoint au président de l'UDAPEI, notamment, de confier le poste de chef de service non plus à une infirmière mais à un éducateur ; que Mme X... a décliné la proposition de suivre une fomation professionnelle lui permettant de s'adapter à la réorientation ainsi engagée ; qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme X... n'est pas en rapport avec le mandat syndical dont elle était investie mais que le motif déterminant de l'autorisation de licenciement de la requérante reposait sur la réorientation, sur injonction de la tutelle, des prestations de la maison d'accueil spécialisée du Lavarin pour lesquelles la formation essentiellement médicale de Mme X... se révèlerait inadaptée ; que si son poste n'a pas été supprimé, nonobstant sa requalification en emploi de sous-direction, il a donc été nécessairement transformé ; que la requérante n'établit pas que la sous-directrice qui l'a remplacée accomplirait les mêmes fonctions qu'elle effectuait, c'est à dire celles d'un cadre infirmier ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'aucun niveau de qualification ou titre professionnel ne soit légalement exigé pour l'exercice de l'emploi de chef de service, s'avère sans incidence sur la légalité de l'autorisation de licenciement accordée, comme il a été dit ci-dessus, pour un motif économique ; qu'en adressant à l'intéressée la proposition de suivre une formation professionnelle, qui avait pour but de la maintenir dans ses fonctions de responsabilité, l'employeur doit être regardé dans les circonstances de l'espèce comme ayant satisfait à l'obligation qui pesait sur lui d'assurer le reclassement de sa salariée ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Vaucluse a accordé à l'UDAPEI l'autorisation de la licencier pour motif économique ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'en sa qualité de partie perdante, Mme X... ne peut bénéficier des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du 3 février 1998 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et à l'UDAPEI de Vaucluse.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00680
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L412-18, L321-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TROTTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-27;98ma00680 ?
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