Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 1999 sous le n° 99MA00654, présenté pour M. Hamid Y..., demeurant ..., par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat à la Cour ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-2361 et 98-5760 du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande visant à régulariser sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ;
Considérant que si M. Hamid Y..., ressortissant algérien, affirme être demeuré en France depuis 1949, il ne ressort d'aucune des pièces qu'il a produites devant la Cour, comme devant le tribunal administratif, qu'il était présent sur le territoire national au-delà de l'année 1969, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il ressort au contraire de ces pièces qu'il a quitté la France en 1969 pour n'y revenir qu'en 1993 sous couvert d'un visa de quinze jours ; que le moyen tiré de ce qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; que, dépourvu d'un visa de long séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui seul régit la situation des algériens ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir des dispositions des articles 6 et 7 bis dudit accord dans les prévisions desquelles il n'entre pas ;
Considérant que M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle n'a pas de valeur réglementaire ; que le refus de régularisation qui lui a été opposé ne porte pas atteinte à sa vie familiale et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône.