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15/11/2001 | FRANCE | N°98MA00535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 15 novembre 2001, 98MA00535


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 1998 sous le n° 98MA00535, présentée par M. Amir X..., demeurant ... ;
M. Amir X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 février 1998 par lequel la Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalit

és y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 1998 sous le n° 98MA00535, présentée par M. Amir X..., demeurant ... ;
M. Amir X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 février 1998 par lequel la Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ;
2°/ de faire droit à ses demandes de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2 001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Amir X... a créé, le 1er avril 1988, à Marseille, une entreprise de peinture et pose de papiers-peints ; que cette entreprise n'ayant plus eu d'activité à partir du 31 décembre 1989, M. X... a déclaré reprendre une activité artisanale le 2 juillet 1990, dans le domaine de la maçonnerie et des travaux courants de béton armé ; que l'administration fiscale lui a adressé un avis de vérification, en tant qu'entrepreneur de maçonnerie, le 5 février 1992, portant sur son activité des années 1989, 1990 et 1991, puis une notification de redressements le 20 juillet 1992 au titre des mêmes années, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant que, pour contester les impositions issues de cette procédure de redressement, M. X... soutient qu'il a successivement exploité deux entreprises distinctes ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a conservé les locaux nécessaires à l'activité de l'entreprise de 1988 à 1991 ; que, notamment, les principaux éléments d'actif de l'entreprise d'origine n'ont pas été cédés et figurent à l'actif de l'entreprise dont l'activité a repris en juillet 1990 ; qu'en outre l'activité exercée à partir de 1990 ne saurait être regardée comme différente de l'activité précédente, dès lors qu'il ressort des déclarations sociales de l'entreprise qu'elle a employé des peintres au cours des années 1990 et 1991 ; que si les codes INSEE, APE et SIRET qui lui ont été attribués différaient de ceux qu'elle avait au cours des précédentes années, cette circonstance ne saurait, à elle seule, établir que M. X... aurait exercé successivement deux activités distinctes ; qu'il en résulte, d'une part, que l'avis de vérification concernant l'ensemble de la période vérifiée pouvait être régulièrement adressé à l'entreprise sous la dénomination qu'elle s'était donnée à partir de juillet 1990, et, d'autre part, que l'administration pouvait régulièrement dénoncer le forfait attribué à l'entreprise pour la période biennale 1990-1991 en se fondant sur la circonstance que son activité avait dépassé les limites du régime forfaitaire au cours de la période précédente ;
Considérant que si, comme le soutient M. X..., le vérificateur a fait porter son contrôle sur les déclarations qu'il avait souscrites pour l'année 1988, alors que cette année n'était pas mentionnée dans l'avis de vérification, il est constant que ce contrôle n'a entraîné l'établissement d'aucune imposition supplémentaire au titre de ladite année et qu'il a eu seulement pour résultat de faire ressortir le caractère inexact des renseignements relatifs à l'année 1988 ayant conduit à la détermination du forfait de l'année 1989 ; qu'ainsi la vérification des déclarations de l'année 1988 doit être regardée comme constituant une des opérations auxquelles la vérification de l'année 1989 devait normalement donner lieu, compte tenu des conditions particulières d'établissement des impositions suivant le régime forfaitaire ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure d'établissement de l'imposition à laquelle il a été assujetti pour l'année 1989 serait, de ce fait, irrégulière ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des circonstances ci-dessus rappelées que l'entreprise exploitée par M. X... à partir du 2 juillet 1990 ne peut être regardée comme une entreprise nouvelle susceptible de bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices en application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Amir X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Amir X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amir X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00535
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CADUCITE DU FORFAIT.


Références :

CGI 44 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-15;98ma00535 ?
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