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13/11/2001 | FRANCE | N°98MA01991

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 13 novembre 2001, 98MA01991


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 1998 sous le n° 98MA01991, présentée par Mme Marie-Jeanne X..., domiciliée ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du secrétariat aux anciens combattants en date du 10 octobre 1994 rejetant sa demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service, et d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 ma...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 1998 sous le n° 98MA01991, présentée par Mme Marie-Jeanne X..., domiciliée ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du secrétariat aux anciens combattants en date du 10 octobre 1994 rejetant sa demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service, et d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001:
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires, lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée en service, la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service doit être présentée dans les 4 ans qui suivent la première constatation de la maladie et le dossier soumis à la commission de réforme ;
Considérant que Mme X... a bénéficié à compter du 17 mai 1989, date de la première constatation de la maladie, d'un congé de longue durée au titre de l'article 34-4 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la simple mention dans le certificat établi par le professeur Y... le 5 septembre 1989 de ce que l'état anxio-dépressif de Mme X..., de structure anxieuse, a été révélé par des problèmes professionnels, ne peut suffire à faire regarder ce certificat comme constituant une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de cet état pathologique ; qu'il n'appartenait pas à l'administration de se saisir de ces termes, au demeurant très généraux, pour engager Mme X... à formuler une telle demande ; que Mme X... n'établit pas que, lors de son examen par les médecins de l'administration à l'occasion de l'octroi et du renouvellement de son congé, elle aurait mentionné l'origine professionnelle de ses troubles ; que sa première demande n'a été formulée que le 14 avril 1994, alors que la commission de réforme avait été saisie pour avis de sa mise à la retraite d'office à l'expiration de ses droits à congé de longue durée, soit après l'expiration du délai de forclusion ; qu'ainsi cette demande était tardive et ne pouvait plus être examinée, et que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision en date du 10 octobre 1994 rejetant sa demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service ;
Considérant que la demande de Mme X... fondée sur une éventuelle faute de l'administration est nouvelle en appel et n'est par suite, et en tout état de cause, pas susceptible d'être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE SUR DEMANDE


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 32
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34-4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 13/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01991
Numéro NOR : CETATEXT000007581054 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-13;98ma01991 ?
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