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13/11/2001 | FRANCE | N°98MA00119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 13 novembre 2001, 98MA00119


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 1998, sous le n° 98MA00119, présentée pour M. Jean-Claude Z..., demeurant 44, av Lenôtre à Sceaux (92330), par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 9 octobre 1997, par lequel le magistrat délégué du président du Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à remettre en état les lieux qu'il occupe sur le domaine public maritime au lieu-dit Pointe de Porticcio, à Grosseto-Prugna, et a autorisé l'administration à y procéder

d'office, le cas échéant, à ses frais ;
2°/ de rejeter la demande du pré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 1998, sous le n° 98MA00119, présentée pour M. Jean-Claude Z..., demeurant 44, av Lenôtre à Sceaux (92330), par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 9 octobre 1997, par lequel le magistrat délégué du président du Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à remettre en état les lieux qu'il occupe sur le domaine public maritime au lieu-dit Pointe de Porticcio, à Grosseto-Prugna, et a autorisé l'administration à y procéder d'office, le cas échéant, à ses frais ;
2°/ de rejeter la demande du préfet de la Corse-du-Sud présentée devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;
Vu la loi du 29 floréal an X ;
Vu le décret du 23 février 1852 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les voies et délais de recours n'aient pas été indiquées sur l'exemplaire du jugement notifié à M. Jean-Claude Z... ne constitue ni une violation des dispositions de l'article R.241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel retranscrites à l'article R.276-17 du code de justice administrative et qui ne sont applicables qu'au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, ni une irrégularité du jugement attaqué lui-même ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le procès-verbal de contravention de grande voirie n'ait pas été notifié dans le délai de dix jours prévu à l'article L.774-2 du code de justice administrative ne saurait affecter la régularité de la procédure dès lors que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité, et que ce retard n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; qu'ainsi cette circonstance ne constitue pas une violation des garanties procédurales prévues aux articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, lesquelles d'ailleurs concernent les droits et obligations de caractère civil et les accusations en matière pénale, et non les modalités de réparation des atteintes portées par une personne au domaine public ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 29 floréal an X et de l'article 4 du décret du 23 février 1852 que les conducteurs des travaux publics de l'Etat sont au nombre des agents spécialement habilités à constater les contraventions de grande voirie commises sur la partie du domaine public dont il s'agit ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le procès-verbal dressé à son encontre l'aurait été par un agent incompétent ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie d'ailleurs, que M. Y...!Claude Z... ait ignoré qu'il occupait irrégulièrement le domaine public maritime est par elle-même sans influence sur la régularité et le bien-fondé du jugement, dès lors que la matérialité de l'infraction n'est pas contestable ;
Considérant qu'il n'existe pas de copropriété à laquelle il soit d'usage de demander l'autorisation de réaliser un débarcadère et une cale de halage sur le domaine public maritime ;
Considérant que ni la délivrance au père de M. Z... du permis de construire une maison d'habitation, ni la délivrance du certificat de conformité pour cette construction ne valaient autorisation d'occuper le domaine public maritime pour y construire en outre une cale et un débarcadère ;
Considérant enfin, que la circonstance que la destruction du débarcadère et de la cale de halage aux frais de M. Z... lui causerait un préjudice est sans influence sur la régularité et le bien-fondé des poursuites ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de M. Y...!Claude Z... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Jean-Claude Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean- Claude Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS


Références :

Code de justice administrative R276-17, L774-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-17
Décret du 23 février 1852 art. 4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 13/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00119
Numéro NOR : CETATEXT000007580031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-13;98ma00119 ?
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