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13/11/2001 | FRANCE | N°01MA00422

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 13 novembre 2001, 01MA00422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2001, sous le numéro 01MA00422, présentée par M. Daniel X..., demeurant résidence Casabianca A1, route du Fort, Chapelle des Grecs à Ajaccio (20000) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 5 janvier 2001 par laquelle le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 23 mai 2000 rejetant sa demande en date du 27 septembre 1999 tendant à la reconnaissance, comme imputable au servi

ce, d'une rechute de son accident de service en date du 20 novem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2001, sous le numéro 01MA00422, présentée par M. Daniel X..., demeurant résidence Casabianca A1, route du Fort, Chapelle des Grecs à Ajaccio (20000) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 5 janvier 2001 par laquelle le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 23 mai 2000 rejetant sa demande en date du 27 septembre 1999 tendant à la reconnaissance, comme imputable au service, d'une rechute de son accident de service en date du 20 novembre 1995 ainsi que de l'avis de la commission de réforme départementale, et d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., dans sa requête introductive d'instance, entendait contester notamment la décision du général gouverneur militaire de Lyon en date du 23 mai 2000 lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et avait d'ailleurs produit cette décision en pièce n° 1 ; que cependant le tribunal administratif a, par l'ordonnance attaquée, rejeté la requête de M. X... comme irrecevable, au motif que M. X... n'aurait contesté que l'avis de la commission de réforme au vu duquel ladite décision avait été prise ; que ce faisant le tribunal a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision ; que par suite l'ordonnance litigieuse est entachée d'irrégularité et doit par suite être annulée ; qu'en l'espèce il y a lieu de renvoyer M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Article 1er : l'ordonnance en date du 5 janvier 2001 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Bastia est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00422
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL


Références :

Loi du 11 janvier 1984 art. 34-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-13;01ma00422 ?
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