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08/11/2001 | FRANCE | N°99MA01773

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 08 novembre 2001, 99MA01773


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 septembre 1999 sous le n° 99MA01773, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. THIBOU demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 8 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 février 1998, du ministre de la défense refusant de lui délivrer la croix de combattant volontaire avec barrette AAfrique du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 septembre 1999 sous le n° 99MA01773, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. THIBOU demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 8 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 février 1998, du ministre de la défense refusant de lui délivrer la croix de combattant volontaire avec barrette AAfrique du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu article R.411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à expiration du délai de recours" ;
Considérant que la requête présentée par M. THIBOU, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bastia, le 7 avril 1998, ne comportait l'énoncé d'aucun moyen ; que si, ultérieurement, le requérant, dans un mémoire ampliatif, a exposé les moyens sur lesquels il entendait fonder sa demande, ce mémoire n'a été enregistré, au greffe du tribunal, que le 9 septembre 1998, soit après l'expiration du délai de recours contentieux imparti ; que la circonstance que le tribunal administratif ait communiqué le 12 août 1998 à M. THIBOU le mémoire en défense du ministre de la défense, en lui laissant un délai de trente jours pour répondre, n'a pu rouvrir le délai de recours ; que, dès lors, la demande étant irrecevable, M. THIBOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. THIBOU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. THIBOU et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code de justice administrative R411-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 08/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01773
Numéro NOR : CETATEXT000007580065 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-08;99ma01773 ?
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