Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 17 novembre 1998 et transmis le 19 novembre 1998 à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1998, sous le n° 98MA02071, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... à Salon de Provence (13300) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-6457 du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 1996 par laquelle la Section Départementale des Aides Publiques au Logement des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande de remise d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 7 746 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que, par jugement en date du 30 juin 1998, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours formé par M. et Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1996 par laquelle la Section Départementale des Aides Publiques au Logement des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande de remise d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... doivent être regardées comme tendant à l'annulation de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'en vertu des articles L. 351-14 et R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section départementale des aides publiques au logement de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; que la procédure prévue à l'article R. 351-47 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par la décision contestée du 26 septembre 1996, la section des aides publiques au logement des Bouches-du-Rhône, saisie par M. et Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 7 746 F qui leur avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement, a rejeté cette demande ;
Considérant, qu'alors même que l'origine de l'indu serait imputable aux services de la Caisse d'allocations familiales qui auraient fourni oralement aux intéressés des indications erronées, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des ressources de la famille à la date de la décision contestée, soit plus de 16 000 F par mois, avec deux enfants à charge, ladite décison soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; que dès lors, leur requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.